
Faute disciplinaire d'un agent rémunéré en deçà de ses qualifications et de son emploi
Publié le :
05/03/2021
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Les conditions de rémunération d'un agent en deçà de ses qualifications et de son emploi, n'ont pas pour effet de minimiser la portée de la faute disciplinaire tirée du manquement de de dignité et de probité.
Dans son arrêt n° 19BX02653 rendu le 1er mars 2021, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a eu à se prononcer sur la légalité d’une sanction administrative de révocation, prise à l’encontre d’un secrétaire général de mairie, auteur de faits de falsification d’un arrêté lui ayant attribué 25 heures supplémentaires par mois, depuis 2004.
Tout d’abord, l’appelant insistait sur le fait que l’enquête pénale avait été classée sans suite par le procureur de la République.
La Cour rappelle la position de principe en la matière :
« D’une part, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prise par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites ».
Ce considérant de principe est particulièrement ancien et est issu de l’arrêt du Conseil d’État n° 79744 du 7 juillet 1971.
Mais plus intéressant, l’appelant soutenait que la commune aurait en réalité tiré profit de la situation en l’employant pendant plus de 13 ans, en qualité de « secrétaire général », sans jamais le rémunérer comme tel.
La motivation de la Cour est particulièrement claire sur ce point, puisqu’elle précise après avoir rappelé cette circonstance, que : « il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est le seul à avoir bénéficié de cette « décision » qui a causé à la commune un préjudice financier », en excluant ainsi toutes circonstances atténuantes de responsabilité, tirées des conditions de rémunération de l’agent.
En ce sens, le tribunal administratif de Poitiers avait quant à lui considéré dans son jugement n° 10702272 du 17 avril 2019, que :
« M. X ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, (…) ni de la circonstance que la commune aurait tiré un profit certain de la situation en l’employant pendant 13 ans sans jamais le rémunérer à la hauteur de sa qualification et de son emploi ».
Il en résulte que l’engagement d’un agent et le versement d’un traitement, inférieurs à ce à quoi il pourrait prétendre, ou encore le fait que l’autorité territoriale lui assigne des fonctions dépassant les strictes limites définies par son cadre d’emploi, ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire.
Néanmoins, l’autorité territoriale doit mettre à même un agent de se former sans quoi, elle ne peut utilement lui reprocher des manquements professionnels tirés de la méconnaissance des missions assignées par sa fiche de poste.
En revanche, il en va différemment lorsque sont méconnues les obligations objectives assignées à tout fonctionnaire, notamment de dignité et de probité, qui transcendent les obligations subjectives découlant d’une fiche de poste.
Ainsi, lorsque sont méconnus les principes majeurs de dignité et de probité, les conditions de rémunération désavantageuses de l’agent, ne peuvent faire obstacle à l’engagement de sa responsabilité disciplinaire et ne sont pas au nombre des éléments que l’autorité territoriale doit retenir pour apprécier la proportionnalité de la sanction.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
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