Activité d'entrainement de chevaux : la responsabilité de l'entraîneur à l'égard de ses salariés

Activité d'entrainement de chevaux : la responsabilité de l'entraîneur à l'égard de ses salariés

Publié le : 18/07/2018 18 juillet juil. 07 2018

Outre les risques d’accidents encourus par l’entraineur lui-même et les conséquences graves que cela peut engendrer pour son activité, il existe des risques importants d’accident pour ses salariés.
 
Ces risques sont d’autant plus élevés que l’activité d’entraînement ou de pré-entraînement de chevaux est nécessairement exposée à de multiples dangers.
 
Il est donc utile de rappeler quelques notions essentielles en matière d’accident subi par un préposé.

L’accident du travail  

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (article L 411-1 du code du travail).
 
Autrement dit un accident du travail suppose un fait accidentel, une lésion survenue à l’occasion du travail et un lien causalité entre l’accident et le dommage subi. La lésion retenue pour qualifier l’accident du travail peut être d’ordre physique, corporel ou mental.
 
Ainsi les troubles psychologiques (dépression, burn-out, tentative de suicide) provoqués par le comportement de l’employeur (menaces, agressions, harcèlement …) sont considérés comme accident du travail et peuvent être réparés comme tel.
 
L’accident doit avoir lieu en principe pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. Toutefois, un salarié qui est accidenté même en dehors de ses heures de travail mais qui est resté présent pour aider son employeur et qui accomplit une tache sous l’autorité de son employeur sera considéré comme victime d’un accident du travail.
 
Les victimes pouvant relever du régime de l’accident du travail sont les salariés en CDI, en CDD occasionnel ou saisonnier, les apprentis, les stagiaires, les conjoints collaborateurs, les aides familiaux.
 
Notons toutefois que pour les stagiaires en formation dans le cadre d’une convention de stage, c’est l’école qui doit répondre de l’accident du travail, survenu même à l’entreprise, et non l’entraîneur. Par exemple, dans un jugement du 31 mai 2013, le Tribunal des affaires de sécurité sociales de l’Orne a considéré que c’est l’école et non l’entraîneur qui peut se voir reprocher une faute inexcusable à la suite de la chute d’un stagiaire d’un lycée agricole au cours d’un pré entraînement.
 

La victime d’un accident du travail (AT) sera indemnisée de façon forfaitaire soit :

 - La prise en charge à 100 % du tarif applicable pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et les frais de transport ;
 
-Le versement par la MSA d’indemnités journalières à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail jusqu’à guérison ou consolidation (le montant est égal à 60 % du salaire journalier pendant les 28 premiers jours, et à 80 % au-delà).
 
-Le versement d’un capital ou d’une rente (pour un taux supérieur à 10 %) en cas d’incapacité.
 
Toutes ces prestations sont donc prises en charge par la MSA et ne concernent pas l’employeur.
 
Toutefois s’agissant d’un système forfaitaire qui est loin d’indemniser entièrement le salarié, celui-ci invoquera souvent pour être mieux indemnisé la faute inexcusable de l’employeur.

La faute inexcusable de l'employeur :  

La notion de faute inexcusable a évolué au fil du temps. Depuis les arrêts rendus en matière d’irradiation de salariés par l’amiante en 2002, les juges estiment que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat.
 
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
Peu importe que le salarié ait lui-même commis une imprudence, cette faute ne faisant pas disparaitre la faute inexcusable de l’employeur.
 
Il s’agit d’une présomption simple de sorte que l’employeur peut tenter de contester l’existence de la faute inexcusable, sauf si le danger à l’origine de l’accident lui avait été précédemment dénoncé auquel cas la présomption devient irréfragable.
 
En matière équine, compte tenu des risques inhérents à l’activité, les exemples sont nombreux de recherche de faute inexcusable de l’employeur :
 
Tel est le cas par exemple pour un jeune blessé alors qu’il conduisait un tracteur non muni d’un arceau de sécurité qui s’est renversé (TASS Drome 17.11.2002).
 
Il y a faute inexcusable également de la part d’un centre équestre à la suite d’un coup de pied de cheval au visage reçu par une jeune salariée qui longeait le cheval sans disposer d’une chambrière (CA Aix en Provence 21.02.13).
 
Même solution pour une salariée blessée alors que son employeur lui avait laissé manipuler seule une remorque de 700 kgs (CA de Bordeaux 10.03.16).
 
Toutefois, il est quelquefois tenu compte du danger inéluctable engendré par l’activité équestre.
 
Ainsi, la Cour d’Appel de Rennes (arrêt du 08.01.2013) a jugé que « les soins donnés aux chevaux présentent par nature un danger potentiel, aucune certitude de la docilité totale et constante d’un tel animal n’étant définitivement acquise » et a rejeté l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en soulignant que le salarié victime avait les compétences requises et que la réaction du cheval avait présenté un caractère inévitable.
 
Notons enfin que l’employeur a l’obligation impérieuse, sous peine de sanction pénale, d’établir dès lors qu’il emploie au moins 1 salarié le document unique d’évaluation des risques (DUER).
 
A défaut, si un salarié est victime d’un accident il pourra aisément être jugé que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger s’il avait effectivement établi ce document.
 
Certes, la Cour d’Appel de Caen a rejeté un tel raisonnement et n’a pas retenu la faute inexcusable de l’employeur mais, parce qu’elle a considéré que la chute d’un cavalier expérimenté s’était produite dans des circonstances indéterminées et qu’il n’était pas établi que la victime avait commis des imprudences qu’une formation à la sécurité renforcée lui aurait évité de faire (CA de Caen 15.09.17).
 

Il reste que le risque de voir retenue l’existence d’une faute inexcusable est très important et n’est pas sans conséquence.

Conséquence tout d’abord pour le salarié qui va pouvoir obtenir une meilleure indemnisation de son préjudice. D’une part, le salarié peut obtenir une majoration de sa rente AT. D’autre part, il peut obtenir réparation de tous ses préjudices y compris le préjudice de carrière et les préjudices personnels (douleurs subies, préjudice esthétique, préjudice d’agrément …)
 
Le salarié a deux ans après l’accident pour agir contre son employeur en faute inexcusable.
 
Il peut demander une conciliation devant la MSA puis agir devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociales (TASS). Conséquence aussi pour l’employeur car si c’est la MSA qui verse le complément de rente, elle peut ensuite demander la condamnation de l’employeur à lui payer le capital représentatif de cette rente.
 
L’employeur devra également régler tous les dommages et intérêts alloués au salarié victime.
 
Les conséquences financières pouvant donc être très graves et là encore il est indispensable que le professionnel employeur ait le réflexe de s’assurer. L’employeur peut souscrire une « garantie faute inexcusable » qui lui permettra de faire prendre en charge par l’assureur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable.
 
En conclusion, là encore, la sérénité dans l’exercice du métier d’entraîneur passe nécessairement par une bonne couverture d’assurance.


Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Walter Luger - Fotolia.com

 

Auteur

BEUCHER Sophie
Avocate
LEXCAP ANGERS
ANGERS (49)
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