La signature électronique, par Peggy Simorre et Thierry Parisot

Publié le : 22/12/2008 22 décembre déc. 12 2008

e développement exponentiel du commerce électronique est subordonné à l'existence de garanties quant à la sécurité des transmissions de données et des paiements en ligne.

La validité de la signature électroniqueLa signature électronique ou numérique contribue à cette sécurisation.
En effet, grâce à un système de chiffrement, la signature électronique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document signé et l'identité du signataire.

Elle s'oppose ainsi à la signature manuscrite portée sur un document papier car constituée d'une suite de nombres.

La Directive du Parlement européen et du Conseil, en date du 13 décembre 1999, reconnaissant deux types de signature électronique a fait l'objet d'une transposition française en plusieurs étapes.

Ainsi, depuis la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, la signature numérique d'un document a, en France, la même valeur légale qu'une signature sur papier sous certaines conditions.

Sont donc esquissés, dans l'article 1316-4 alinéa 2 du Code Civil, deux types de signature électronique et par la même deux niveaux de validité juridique:

- La signature électronique "simple", qui ne pourra pas être refusée au titre de preuve en justice sans toutefois pouvoir prétendre à un niveau de reconnaissance équivalent à celui de la signature manuscrite car répondant à des exigences techniques faibles.

- la signature électronique "présumée fiable", dite signature électronique avancée et dont l'équivalence à la signature manuscrite est acquise.


Le décret 2001-272 du 30 mars 2001 décrit les conditions sous lesquelles le procédé de signature électronique est présumé fiable:

- la signature électronique est sécurisée
- la signature est créée par un dispositif sécurisé de création de signature électronique, c'est-à-dire par un dispositif certifié conforme à certaines exigences énoncées dans le décret.
- Et la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Toutefois, il ne faut pas restreindre l'utilité de la signature électronique au commerce électronique ou aux actes authentiques. Elle est en effet usitée tous les jours et tant la Cour de Cassation que le Conseil d'Etat ont rendu une décision à son sujet.

Le Conseil d'Etat a ainsi validé le 31 mars 2008 la pratique de l'apposition de la signature sous la forme fac-similé dans des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait de permis de conduire.

Le tribunal administratif de Bordeaux lui avait transmis la question de savoir si « l’utilisation systématique d’un fac-similé de la signature de l’autorité compétente, apposé de manière automatique sur des décisions ministérielles […] était couverte par la présomption de fiabilité qui s’attache, selon le code civil, à la signature électronique ».

L’avis du Conseil d'Etat retient que « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’intérieur sur les décisions […], sous la forme d’un Fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et sous contrôle du ministre de l’intérieur, dans des conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issu de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ».

Le Conseil d'Etat n'a donc pas répondu à la question de la présomption on non de fiabilité de procédé d'identification par signature fac-similée. Il en valide cependant la pratique.

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2008, s'est intéressée à l'article 1326 du Code civil, qui prescrit deux sortes de formalités pour qu'une reconnaissance de dette soit régulière. Il exige:

- d’une part « la signature de celui qui souscrit cet engagement »,
- et, d’autre part, « la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».

Or, quelle valeur probante accorder à une reconnaissance de dette qui portait la signature manuscrite de son auteur, la lettre étant par ailleurs intégralement dactylographiée, y compris la mention de la somme en lettres et en chiffres?

La Cour de cassation a relevé que « la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ». Et de poursuivre, « elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».

Si la signature dite "simple" est couramment utilisée, la signature "présumée fiable" est requise pour les actes authentiques. L'établissement de l'acte authentique sur support électronique, et son archivage légal au sein du Minutier central électronique des notaires de France sont en effet pour demain.

C'est la raison pour laquelle l'une des rares Prestataires de services de certification électronique (PSCe) est, selon le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi "Les Notaires de France".

Ainsi, le premier acte authentique sur support électronique a été signé le 28 octobre 2008 au Conseil supérieur du notariat, par le garde des Sceaux, Rachida DATI, et Eric BESSON, secrétaire d'État chargé de la Prospective, de l'Évaluation des politiques publiques et du Développement de l'économie numérique, en présence du président du Conseil Supérieur du Notariat, Bernard REYNIS.
Cette signature a été suivie du premier acte de vente réalisé de manière totalement dématérialisée.

Eric Besson a souligné à cette occasion que « la technologie semble avancer toute seule mais rien n'est plus trompeur ».
La modernisation du travail des acteurs de la justice est parfaitement résumée dans cette phrase.

Les soussignés, membres du Réseau EUROJURIS FRANCE, sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations en la matière.

Les auteurs de cet articleCet article a été rédigé par Peggy Simorre, juriste, et Thierry PARISOT, avocat au barreau de Bourg-en-Bresse.





Cet article n'engage que son auteur.

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