Licenciement et rupture de la période d'essai

Publié le : 20/10/2006 20 octobre oct. 10 2006

Assouplissement du calcul des délaisLicenciement et rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur assouplissement du calcul des délais (Cour de Cassation : 26 septembre 2006)

Lorsqu'un employeur décide de se séparer de l'un de ses salariés, il doit:

- dans le cadre d'un licenciement, suivre la procédure des articles L 122-14 et suivants du Code du travail
- dans le cadre d'une rupture de période d'essai, prendre la précaution de matérialiser la preuve de la connaissance par le salarié de la décision prise à son encontre.

Sur un plan pratique, les significations de rupture de période d'essai sont calquées sur celles des licenciements, et prennent la forme d'un envoi recommandé.

L'article L 122-14-1 du Code de travail en fait effectivement l'obligation pour le licenciement, en précisant :

« la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai - congé (c'est-à-dire du préavis) ».

Pendant très longtemps, la jurisprudence a considéré que cette première présentation par l'administration postale marquait aussi la date du licenciement lui-même, le salarié étant cessé avoir connaissance de la manifestation de la volonté de l'employeur.

Cela avait une importance, notamment en matière de licenciement disciplinaire, puisque l'article L 122-41 prévoit que la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, et que ce délai franchi, la jurisprudence considère que le licenciement n'a plus de cause réelle ni sérieuse.

Il fallait donc anticiper sur ce délai d'un mois, en prévoyant les délais de présentation postale, ce qui introduisait parfois un aléa certain.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 11 mai 2005 (Bull.Civ. Vème partie n°159), a modifié cette appréciation en considérant qu'il convenait de prendre en compte la manifestation de la volonté de l'employeur, et donc la date d'émission de la lettre recommandée (c'est-à-dire d'envoi).

Elle vient de rendre une décision comparable, et extrêmement importante en période d'essai.

Les faits sont les suivants :

- la période d'essai d'un salarié expirait un 31 décembre, et l'employeur y avait mis fin par lettre datée et effectivement envoyée le 21 décembre, mais reçue le 3 janvier 2002.

La Cour de Cassation a validé la rupture en se plaçant à la date de l'envoi de la lettre.

La solution est heureuse car les conséquences de l'expiration d'une période d'essai sont sévères.

La notification tardive s'analyse en effet en un licenciement, et comme elle est en générale non motivée, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui implique indemnisation.

Les juristes ont longtemps connu des batailles théoriques passionnées opposant les théories de l'émission et de la réception en matière de manifestation de volonté.

La Cour de Cassation, pour ce qui concerne le droit de la rupture du contrat de travail, y a mis bon ordre.
La dégradation de la fiabilité des délais postaux n'y est sans doute pas étrangère, et la pratique y trouve son compte ... à condition de ne pas oublier de conserver l'avis de dépôt de la lettre recommandée, et d'adresser la lettre à temps.





Cet article n'engage que son auteur.

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