
La nouvelle procédure de changement de nom se fera en mairie
Publié le :
31/03/2022
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La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a été publiée au Journal officiel du 3 mars 2022 et entrera en vigueur le 1er juillet 2022.
Selon l'auteur de la proposition de loi, 85 % des enfants reçoivent le nom de leur père à leur naissance ; ce qui soulève des difficultés quotidiennes en cas de séparation des parents. C’est le cas notamment, des mères élevant seules leurs enfants et devant justifier de leur parentalité en produisant un livret de famille.
C’est le cas également de femmes ne souhaitant plus porter le nom de leur père incestueux ou d’enfants reconnus n’ayant jamais connu leur père.
Diverses situations de souffrances et enfin, des solutions pour garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom.
Cette loi offre de nouvelles possibilités quant au choix du nom des parents en assouplissant les règles sur le nom d’usage et en simplifiant la procédure de changement du nom de famille à la majorité.
Que prévoit la loi du 2 mars 2022 ?
Dorénavant, toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, le nom de son parent qui ne lui a pas été transmis à la naissance (généralement le nom de la mère) ou les noms accolés de ses deux parents dans l’ordre souhaité.S’agissant des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par le ou les parents exerçant l’autorité parentale. Le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur.
Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, son consentement personnel est requis.
Par ailleurs, lorsqu’une juridiction se prononce sur le retrait total de l’autorité parentale, elle peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de 13 ans.
Quelle sera la nouvelle procédure ?
L’article 61-3-1 du code civil a été modifié. En effet, le texte facilite la procédure de changement de nom pour les personnes majeures.Désormais, toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance, son changement de nom en vue de porter le nom de son père, de sa mère ou les deux. Ce choix ne peut être fait qu’une seule fois dans la vie. Le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
Le changement de nom s'étendra automatiquement aux enfants du demandeur lorsqu'ils ont moins de 13 ans, et avec leur consentement au-dessus de cet âge.
En d’autres termes, la démarche de changement de nom se fera par formulaire à la mairie du domicile ou de naissance. Plus besoin d’engager de procédures, aucun intérêt légitime ne sera exigé, pas plus que l'obligation d'une publication légale souvent coûteuse.
Bien évidemment, toutes les autres demandes de changement de nom comme par exemple, la transformation ou la francisation du nom de famille, ne relèveront pas de la compétence de l’officier d’état-civil et devront, comme auparavant, faire l’objet d’une saisine du ministre de la Justice.
De nouvelles attributions pour les officiers d’état-civil et donc, les mairies qui devront faire face à ces nouvelles sollicitations dès le 1er juillet 2022.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Angélina JOLLY-NICOLAS
Avocate
Avocats Réunis
LE LAMENTIN (977)
Historique
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