La désignation de la personne de confiance en droit médical

La désignation de la personne de confiance en droit médical

Publié le : 10/06/2010 10 juin juin 06 2010

La loi du 4 mars 2002 accentue la portée du devoir d’information du patient, confirme la nécessité de recueillir l’expression de sa volonté, et fait évoluer la relation médecin-malade afin que l’usager de santé en devienne un véritable acteur.La personne de confiance en droit médical

La loi du 4 mars 2002, dans son titre II intitulé « Démocratie sanitaire », affirme les droits des personnes malades, accentue la portée du devoir d’information du patient, confirme la nécessité de recueillir l’expression de sa volonté, et fait évoluer la relation médecin-malade afin que l’usager de santé en devienne un véritable acteur.

Dans cet esprit, l’article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique, issu de la loi du 4 mars 2002, crée une nouvelle notion, la personne de confiance.

Les personnes dont la capacité de compréhension est faible ou tronquée, en raison de leur état de santé ou de leur âge, se trouvent donc en difficulté pour consentir valablement à des soins.
Face à ces situations délicates, il a été proposé que soit mise à l’étude la possibilité pour toute personne de désigner un « représentant ou mandataire », chargé d’être l’interlocuteur des médecins au moment où elle serait hors d’état d’exprimer ses choix.


A) Personnes concernées par la désignation

1. Qui peut désigner ?

Toute personne capable juridiquement peut désigner librement une personne de confiance.
Cela ne signifie pas pour autant que les incapables sont privés de cette faculté, et il convient d’étudier d’une part le cas particulier des incapables majeurs (1), et d’autre part celui des mineurs (2).

1° Les incapables majeurs

Les majeurs sous tutelle sont représentés par leur tuteur pour les prises de décision. Toutefois, cette règle ne vaut qu’à compter de la mise sous tutelle. En effet, certains actes accomplis avant la mesure de protection resteront valables pour l’avenir. Il convient donc de distinguer selon que la désignation est antérieure ou postérieure à la mise sous tutelle de l’intéressé.
Si le majeur sous tutelle a désigné seul sa personne de confiance après sa mise sous tutelle, la désignation sera nulle de plein droit. En revanche, si la désignation est antérieure à la mise sous tutelle, le tuteur a la possibilité de la révoquer car sa mission englobera alors celle de la personne de confiance.

En cas de litige, il appartiendra au juge des tutelles de déterminer si la désignation de la personne de confiance par le majeur placé sous tutelle est ou non valable.

Les autres majeurs incapables : qu’il s’agisse d’un majeur sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou sous gérance de tutelle, ils conservent la possibilité de désigner seuls une personne de confiance car la mesure de protection qui les frappe ne concerne que la protection de leur droits patrimoniaux .

2° Les mineurs

L’article 1111-6 du CSP stipule que «toute personne majeure peut désigner une personne de confiance», ce qui exclut de fait les mineurs du processus de désignation.

Le mineur est par définition incapable, ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui vont exercer la mission de la personne de confiance à son égard. Ces derniers ne peuvent pas, en outre, désigner une personne de confiance au nom de leur enfant mineur.

L’article 1111-5 du CSP prévoit cependant qu'en cas de traitement ou d’intervention s’imposant pour sauvegarder sa santé, le médecin peut être dispensé d’obtenir le consentement du (des) titulaire(s) de l’autorité parentale, si le mineur s’y oppose expressément.

Celui-ci devra alors se faire accompagner d’une personne majeure de son choix, mais celle-ci n’a qu’un rôle d’accompagnement, et ne saurait en aucun cas être assimilée à la personne de confiance. En effet, si l’enfant perd la faculté de s’exprimer, le médecin devra prévenir les titulaires de l’autorité parentale qui retrouveront alors toute leur autorité s’agissant des décisions relatives à la santé du mineur, et le majeur accompagnant devra s’y conformer.


2. Qui peut être désigné ?

La lettre de la loi ne donne aucune indication précise sur ce point. Il est cependant possible de déduire certaines indications du terme « personne de confiance », retenu par le législateur pour désigner la fonction.

1° Une personne

Compte tenu de la nature de ses fonctions, la personne de confiance est nécessairement désignée intuitu personae, ce qui exclut la désignation d’une personne morale. Par ailleurs, il semble évident qu’une seule désignation soit possible et que toute désignation ultérieure d’une autre personne de confiance annule et remplace toutes les précédentes.

2° Une personne de confiance

Selon l’article 1111-6 du CSP, la personne de confiance peut être «un parent, un proche, le médecin traitant ou toute autre personne», mais il convient d’apporter quelques précisions sur l’identité de la personne qui peut être désignée.

Même si la loi ne prescrit rien à ce sujet, la confiance suppose la préexistence d’un lien relationnel entre le malade et sa personne de confiance.
Néanmoins, il faut relativiser ce problème dès lors, d’une part, que la désignation d’une personne de confiance par un malade ne s’impose pas au médecin qui peut toujours demander à s’entretenir seul avec son patient, et d’autre part, que la personne de confiance n’a pas de pouvoir de décision mais juste de conseil et d’information à l’égard du patient.

S’agissant du cas particulier du médecin traitant, il est clair qu’il ne pourra être valablement désigné que dans le cadre d’une hospitalisation de son patient. Dans le cas contraire, sa seule fonction de médecin lui prescrit déjà de donner toute information utile et de conseiller son patient sans qu’il soit nécessaire en plus de le désigner comme personne de confiance.


B) Les modalités de la désignation

La procédure de désignation de la personne de confiance est simple. La loi de 2002 n’énonce que les règles essentielles, et l’on peut supposer que la jurisprudence devra venir préciser certains cas spécifiques.

1. La forme de la désignation

En vertu de l’article 1111-6 CSP, la désignation de la personne de confiance se fait par écrit, cette formalité empêche qu'une autre personne puisse arguer de cette qualité, en raison d’un mandat oral postérieur, pour participer aux entretiens du médecin avec le malade.

2. Le moment de la désignation : la nécessité d’un véritable dialogue

La désignation de la personne de confiance peut intervenir à tout moment ; de même, elle est révocable à tout moment.

Lorsque la désignation se fait à l’initiative du malade, en dehors d’une hospitalisation, elle est valable pour une durée illimitée, sauf révocation.

L’établissement de santé a l’obligation de proposer au patient une telle désignation lors de toute hospitalisation. L’expression « toute hospitalisation » doit être interprétée de la façon la plus stricte possible et signifie qu’à chaque nouveau séjour, la démarche doit être répétée. La désignation est valable pour la durée d'hospitalisation, sauf disposition contraire du patient. L’hospitalisation de jour et l’hospitalisation à domicile sont concernées par cette démarche.

Certaines questions se posent au vu de l’article 1111-6 du CSP puisqu’il n’est pas précisé quel professionnel aura la mission de délivrer l’information, et à quel moment il convient de la situer.

L’admission administrative ne semble pas être le meilleur moment, il est préférable que l’équipe de soins, au sein du service où se fait l’hospitalisation, soit chargée de proposer la désignation d’une personne de confiance.
Plus précisément, c’est au praticien qui délivre les soins que revient ce devoir puisqu’il aura déjà établi un dialogue avec le patient.

Cette information doit être progressive et adaptée à ce que le patient est en état de comprendre, elle peut être source d’angoisse pour le patient, et la relation de confiance entre le médecin et le patient est primordiale. Cependant, rien ne s’oppose à une désignation ultérieure, qui se ferait en cours d’hospitalisation, suite à une réflexion prolongée du patient. Cette possibilité doit être indiquée au patient lors de l’entretien initial. Le dialogue avec l’équipe soignante doit donc se poursuivre tout au long de l’hospitalisation.

Si les professionnels de santé ont l’obligation de proposer la désignation d'une personne de confiance, le patient reste libre de procéder ou non à une telle désignation.

3. Le consentement de la personne de confiance

La question de l'obligation du consentement de la personne de confiance n’est à aucun moment envisagée par la Loi.

Il paraît indispensable que ce consentement soit indissociable d’une information préalable sur la notion de personne de confiance et son rôle. Un dialogue approfondi avec le patient qui la désigne est primordial avant d’accepter car sa mission sera de respecter au mieux sa volonté et notamment ses attentes à une période de vie qui peut être difficile.
Une fois que la personne de confiance a été informée de sa désignation, elle doit indiquer son accord.

Enfin, l’article R. 1112-3 du CSP précise que l’identité de la personne de confiance est notée dans le dossier du patient, l’accompagnement et l’assistance au cours des entretiens médicaux devront aussi y être mentionnés.


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR





Cet article n'engage que son auteur.

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