
Constitution de partie civile d'une collectivité
Publié le :
07/10/2014
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La Cour de cassation s'est prononcée sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une commune dans le cadre d'une procédure pénale pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.Constitution de partie civile d'une collectivité pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et protection fonctionnelle Un agent de la police municipale avait été victime d'insultes dans le cadre de ses fonctions.
La commune s'était constituée partie civile, faisant valoir que l'infraction portait atteinte à l'image du service de la police municipale et qu'elle avait subi une atteinte à sa réputation et à son honneur.
Le tribunal puis la Cour d'appel ont déclaré irrecevable cette constitution de partie civile, considérant que l'outrage n'avait pas discrédité ni porté atteinte à l'image de la police municipale et donc que la ville n'était pas victime directe de l'infraction.
La Cour de cassation confirme ce motif d'irrecevabilité.
Mais la commune invoquait également l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant sur la protection fonctionnelle.
Elle avait payé et fait l'avance des frais et honoraires de l'avocat représentant son agent.
Or, l'article 11 prévoit que la collectivité est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux fonctionnaires. Elle dispose pour cela d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
La Cour d'appel a cependant considéré que cette possibilité ne concernait pas les frais d'avocat pris en charge par la ville.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Une collectivité peut se constituer partie civile pour obtenir la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire dans le cadre de la protection fonctionnelle y compris pour obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l'agent victime, c'est-à-dire les frais d'avocat.
Cour de cassation, chambre criminelle, 2 septembre 2014, n° 13-84.663.
Les auteurs de l'article:Xavier HEYMANS, et Pauline PLATEL, avocats à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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