
Contribution au fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France
Publié le :
11/06/2014
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Dans une décision du 6 juin 2014, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution l'article 1er.- Le b) du 2°, devenu 3°, du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales.
Rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les communes Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2014, par le Conseil d'État, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Guyancourt, question relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du b) du 2° (devenu 3°) du paragraphe II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le paragraphe II de l'article L. 2531-13 du CGCT définit les modalités selon lesquelles les communes de la région d'Île-de-France contribuent au fonds de solidarité des communes de cette région. Le 2° de ce paragraphe institue des mécanismes de plafonnement du prélèvement opéré sur les ressources des communes au titre de ce fonds. En application des dispositions contestées, à compter de l'année 2012 les communes contributrices au fonds en 2009 voient la croissance annuelle de leur prélèvement limitée en proportion du montant acquitté en 2009.
Le Conseil constitutionnel a relevé que la différence de traitement ainsi instituée entre les communes repose uniquement sur la date à laquelle elles ont commencé à contribuer au fonds. Une telle différence de traitement, instituée de façon pérenne, porte atteinte à l'égalité devant les charges publiques entre les communes contributrices au fonds. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité aurait des conséquences manifestement excessives si elle avait pour effet d'imposer la révision du montant des prélèvements opérés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France auprès de l'ensemble des communes contributrices pour l'année en cours et les années passées. Le Conseil constitutionnel a donc reporté au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation. Les montants prélevés au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France pour les années 2012, 2013 et 2014 ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
SourceCommuniqué de presse du Conseil Constitutionnel sur la décision 2014-397 QPC.
Cet article n'engage que son auteur.
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