
La France condamnée à payer 20 000 euros de dommage moral au requérant blessé lors de son interpellation par la police
Publié le :
02/07/2019
02
juillet
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07
2019
Commentaire de l'arrêt CEDH 23 mai 2019, Chebab c. France, req. n° 542/13:
Sur le fondement d’une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour européenne a condamné la France à verser 20 000 € pour dommage moral au requérant, blessé par arme à feu par un policier lors de son interpellation. CEDH 23 mai 2019, Chebab c. France, req. n° 542/13
L’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la Loi, une émeute ou une insurrection.
1) Sur les faits :
Dans la nuit du 8 mars 2000, un homme sollicitait l’intervention des forces de l’ordre, indiquant que deux hommes tentaient de cambrioler les appartements de son immeuble.Il précisait que l’un d’eux avait escaladé le mur jusqu’à sa fenêtre et que les intéressés étaient encore menaçants.
Des policiers furent dépêchés sur les lieux.
Dès leur arrivée sur les lieux ils prirent contact avec cet informateur qui les accompagna à l’arrière de l’immeuble et leur désigna deux hommes (dont le requérant) qui étaient assis sur un banc situé à proximité d’un étang, au bord d’un chemin séparé du parterre de l’immeuble par un petit grillage.
Les deux enquêteurs se dirigèrent alors vers les intéressés et procédèrent à leur interpellation.
Au cours de cette dernière, un agent fit usage de son arme de service en tirant un coup de feu qui blessa le requérant au niveau du cou et de l’épaule droite.
Invoquant l’article 2 de la Convention européenne, l’individu blessé se plaignait de la mise en danger de sa vie du fait de l’usage de la force dont il avait été victime.
En outre, toujours sur ce fondement, il reprochait aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet des conditions dans lesquelles le policier avait fait usage de son arme.
2) Sur la décision de la CEDH:
-
Le volet matériel de l’article 2 :
La Cour estime, compte tenu des éléments à sa disposition, que l’usage de la force dans ces conditions, aussi regrettable qu’il soit, n’a pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, « effectuer une arrestation régulière ». De surcroît, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive a été employée en l’espèce. Partant, il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention à cet égard.
-
Le volet procédural de l’article 2 :
La Cour constate que les lacunes de cette première phase d’enquête et le retard avec lequel une enquête sur les blessures subies par le requérant a été ouverte ont eu des conséquences sur l’effectivité de la procédure devant le juge d’instruction.
Les irrégularités procédurales et la perte d’éléments de preuves, essentiels pour la recherche de la vérité, ont affecté le caractère adéquat de l’enquête. Les autorités n’ont pas pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident du 8 mars 2000.
En conséquence, les autorités françaises n’ont pas respecté l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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