
Le bail emphytéotique administratif
Publié le :
10/03/2016
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Le bail emphytéotique administratif permet à une collectivité de mettre à disposition d’un occupant une parcelle dépendante de son domaine public ou de son domaine privé en vue de l’accomplissement pour le compte de la collectivité territoriales d’une mission de service public ou de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.Quelques précisions de rédaction:
Le bail emphytéotique administratif on le sait en vertu de l’article L1311-2 du Code général des collectivités territoriales permet à une collectivité de mettre à disposition d’un occupant une parcelle dépendante de son domaine public ou de son domaine privé en vue de l’accomplissement pour le compte de la collectivité territoriales d’une mission de service public ou de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.
La jurisprudence est venue apporter quelques précisions de rédaction qui ne sont pas inutiles et à l’égard desquelles, il faut faire preuve d’une grande vigilance tant dans la rédaction du bail emphytéotique administratif que dans le conseil du recours à un tel procédé contractuel.
Il faut tout d’abord que la commune n’assure aucune direction technique et ne soit pas maître d’ouvrage.
L’opération ne doit pas être une opération de travaux public soumise aux règles du Code des marchés publics.
Si ces conditions sont réunies, alors il est possible de considérer que le bail en cause n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
Cour Administrative d’Appel de Versailles
6 novembre 2014
N°12VE03392
Ce même arrêt rappelle tout comme l’arrêt JEAN BOUIN du Conseil d’Etat qu’aucune disposition n’impose à la personne publique de mettre en oeuvre une procédure de publicité ou de mise en concurrence préalable à la passation d’un contrat d’occupation du domaine public.
Cela reste donc le principe et le recours au bail emphytéotique administratif est donc libre.
Il n’y a aucune obligation de recourir à un avis d’appel public à la concurrence.
Cependant, un bail emphytéotique administratif doit être regardé comme comportant délégation de service public dès lors que les aléas de l’exploitation sont supportés par le locataire et que le bailleur conserve le contrôle de sa gestion.
Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
7 mai 2015
N°13BX02005
Ainsi, on le voit, si une commune entend recourir à un bail emphytéotique administratif, elle doit s’interdire d’avoir quelque droit de regard que ce soit sur les modalités de l’exploitation et de la gestion.
L’exploitant doit être libre d’exploiter.
La limite, mais elle n’est pas neutre, est dans le respect des dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.
Le bien immobilier dépendant de son domaine public doit être contrôlé par la personne publique dans le respect de l’article L2121-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, c’est-à-dire le respect de l’affectation.
La liberté est donc de mise pour permettre à l’occupant d’exploiter et de gérer librement sous réserve, et c’est le seul contrôle de la collectivité, de vérifier que le bien immobilier dépendant du domaine public est exploité dans le respect de l’affectation qui lui a été donnée.
Ces règles de rédaction ne doivent pas échapper à l’avocat rédacteur.
Le recours à un avocat spécialisé en Droit public, membre du réseau EUROJURIS apparait plus que jamais opportun.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Fotodo - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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