
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres
Publié le :
12/04/2010
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2010
Si le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.Marchés publics et information des candidats sur la méthode de notation des offres
Dans un arrêt du 31 mars 2010, le Conseil d'Etat a décidé que si le pouvoir adjudicateur avait l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En l'espèce, la collectivité territoriale de Corse avait engagé une procédure de passation d'un marché public ayant pour objet l'exécution de travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur une route nationale.
L'avis d'appel public à la concurrence publié, précisait que l'offre économiquement la plus avantageuse, serait déterminée en fonction de la valeur technique de l'offre retenue pour 60 %, et du prix des prestations pour 40 %, et que le critère de la valeur technique de l'offre serait évalué pour moitié en fonction d'une part, de l'organisation du chantier, du phasage et du planning afin de respecter les délais, d'autre part, de la provenance et de la qualité des matériaux.
Le Juge des Référés précontractuel du Tribunal Administratif de BASTIA, a annulé la procédure de passation de ce marché, relevant de la procédure adaptée en jugeant que le pouvoir adjudicateur, en ne faisant pas figurer dans les documents de consultation la méthode de notation retenue pour apprécier le critère de la valeur technique des offres, avait méconnu les obligations de publicité de mise en concurrence qui s'imposaient à lui, en vertu des principes qui découlent de l'exigence de l'égalité d'accès à la commande publique rappelée par le II de l'article 1er du Code des Marchés Publics.
Le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance en précisant que si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
En outre, réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur pouvait, eu égard à l'objet du marché, retenir que la valeur technique des offres serait appréciée en tenant compte de la provenance et de la qualité des matériaux, sans avoir à préciser la portée qu'il donnait à la provenance des matériaux, laquelle constitue un des éléments d'appréciation de leur qualité.
Enfin, la Haute Assemblée estime que le sous-critère relatif à l'organisation du chantier, le phasage et le planning tendait à mesurer la capacité techniques de l'entreprise à respecter les délais d'exécution prévus dans les documents contractuels. Ainsi, il était en rapport avec l'objet du marché et n'avait pas être indivisé sur la forme d'un critère à part entière.
C'est dans ces conditions que le Conseil d'Etat rejette les moyens du groupement tirés de l'absence de pertinence et de l'imprécision des critères retenus.
Ainsi, par cette décision, le Conseil d'Etat laisse une marge d'appréciation aux pouvoirs adjudicateurs qui ont la liberté d'employer la méthode de notation qu'ils veulent sans avoir à la communiquer au préalable, dès lors que les éléments d'appréciation, les critères et sous-critères sont suffisamment précis et définis eu égard à l'objet du marché.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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