
Recours en annulation et recours contre le refus d’abrogation : même objet ?
Publié le :
30/04/2021
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2021
Le rejet du recours pour excès de pouvoir introduit contre un acte administratif réglementaire empêche-t-il d’introduire un recours en annulation contre le refus d’abroger ce même acte ? Non, selon le Conseil d’Etat.CE, 17 mars 2021, n° 440208
Il existe trois moyens pour contester un acte règlementaire :
Le recours par la voie d’action :
Toute personne qui justifie d’un intérêt pour agir peut demander dans les deux mois qui suivent sa publication l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte réglementaire.Le délai de recours expiré, la contestation par la voie de l’action n’est plus possible.
Le recours par la voie de l’exception ou le recours contre un refus d’abrogation :
Ces deux moyens permettent de remettre en cause à tout moment un acte réglementaire.D’une part, l’acte peut être contesté par la voie de l’exception, à l’occasion d’un recours contre une décision qui trouve son fondement ou a été prise pour l’application de cet acte réglementaire.
D’autre part, il est possible de demander à l’auteur de l’acte d’abroger ce dernier c'est-à-dire d’y mettre fin pour l’avenir et, dans l’hypothèse d’un refus, de contester ce refus devant le juge.
La haute juridiction administrative vient d’apporter des précisions quant à l’articulation d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire avec un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abrogation de ce même acte.
Il est en effet possible d’introduire successivement les deux recours qui n’ont pas le même objet :
L'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l'effet utile réside dans l'obligation pour l'autorité compétente de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique, est différent de l'objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive.Il en résulte que les conclusions du présent recours de M. A..., qui tendent à l'annulation du refus d'abroger les dispositions réglementaires mentionnées au point 2, n'ont pas le même objet que celles du recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté par une décision du 4 avril 2018 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Par suite, le ministre des solidarités et de la santé n'est pas fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision du 4 avril 2018 ferait obstacle à ce qu'il soit statué sur le présent litige.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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