
Accident sur la voie publique - Le dommage de travaux publics
Publié le :
03/05/2016
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Le régime de responsabilité du fait des travaux et ouvrages publics a été dégagé par la jurisprudence.Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d'une collectivité au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
L'usager de l’ouvrage bénéficie d’une présomption de défaut d’entretien normal mais doit néanmoins apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage et d’un préjudice.
Il s’agit donc d’un régime de responsabilité pour faute présumée.
En cas de dommage de travaux publics, l’usager peut se retourner contre la personne publique responsable de l’ouvrage et/ou contre l’entreprise chargée de réaliser les travaux.
La preuve du lien de causalité peut être rapportée par tout moyen, notamment PV de gendarmerie, attestations de tiers…
Néanmoins, le caractère probant des éléments transmis relève de l’appréciation des juges du fond.
Il a ainsi pu être considéré que la production d’attestation de personnes ayant un lien de subordination ou d'intérêt avec la victime, ou d'attestations non circonstanciées et établies par des personnes n'ayant pas été les témoins directs de l'accident, et de photographies non datées qui ne permettaient ni de localiser l'ouvrage en cause, ni de situer l'endroit exact de la chute ni d'apprécier la réalité et l'importance de la défectuosité invoquée, ne suffisent pas à établir l’origine directe et certaine de l’accident (CE, 23 juillet 2014, n°359842).
De même, le Conseil d’Etat a pu considérer que l’absence de mention de la défectuosité dans les procès-verbaux de police et la production de témoignages non concordants faisant état de trous dont ils ne précisent ni l'emplacement ni les dimensions, ne permet pas d’établir le lien de causalité (CE, 2 mai 1990, n°58869).
Ainsi, la charge de la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage repose sur la personne publique.
Les éléments destinés à prouver l'absence de défaut d'entretien normal font l'objet d'un examen en fonction du cas d'espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d'une excavation ou du relief d'une bosse sur la voie publique (CE, 12 novembre 1971, n°79118 ; CE, 7 juin 1985, n°41397 ; sur l’existence d’un défaut mineur : CAA Nantes, 23 juillet 2015, n°14NT01321).
L'administration doit apporter la preuve que l'état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 26 septembre 2007, n°281757).
Le caractère suffisant de l'entretien de l'ouvrage public s'apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d'ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin (CE, 3 novembre 1972, n°83338 ; CE, 26 mars 2007, n°290089).
Ainsi, le juge peut parfois exclure la responsabilité de la personne publique lorsqu’elle n'avait pas connaissance de l'anomalie au moment de l'accident malgré une surveillance normale de l'état de la voirie ou lorsque le dommage est survenu avant que l'autorité publique ait pu matériellement prendre les mesures pour l'éviter (CAA Marseille, 21 décembre 2012, n°10MA04676)
La sévérité du juge n'est pas la même selon la catégorie de l'usager (automobiliste, cycliste, piétons).
La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, n°58827 ; CE, 8 juin 1994, n°52867).
Le juge administratif vérifie toujours si l'usager n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer, ou même de faire disparaître, la responsabilité de la collectivité : défaut de vigilance, imprudence caractérisée, excès de vitesse, connaissance des lieux.
A titre d’exemple, la jurisprudence a pu retenir :
- Passage à pieds quotidien – exonération totale (CAA Nantes, 13 octobre 2005, n°04NT00335),
- Trajet domicile-travail – exonération 3/4 : (CAA Douai, 6 mai 2008, n°07DA01088),
- Originaire de la Commune mais pas de connaissance particulière des lieux – pas d’exonération (CAA Marseille, 17 décembre 2007, n°04MA01699),
- Connaissance des lieux sans précision – exonération 1/3 (CAA Marseille, 12 mars 2007, n°05MA00679),
- Connaissance des lieux sans précision – exonération 1/3 (CAA Bordeaux, 31 août 2006, n°03BX01061).
Ces décisions sont à prendre avec prudence dans la mesure où l’exonération peut avoir plusieurs causes.
De même, la responsabilité de l'administration n'est pas engagée lorsque la défectuosité à l'origine de l'accident était peu importante et ne constituait pas un obstacle dépassant ceux auxquels les usagers peuvent s'attendre.
La force majeure est aussi exonératoire de responsabilité.
Ainsi, en ce qui concerne la voirie routière, l’administration peut s’exonérer de sa responsabilité :
- Si elle prouve qu’elle ne pouvait pas connaître ou prévoir le danger et qu’elle n’avait donc pas pu prendre en temps utiles les mesures nécessaires pour remédier au désordre,
- Si la durée d’intervention ayant précédé la réparation du désordre n’a pas dépassé le délai que l’usager est en droit d’attendre d’un service normalement diligent et ce, même si l’accident a eu lieu pendant ce délai d’intervention,
- Si la défectuosité est minime,
- Si la défectuosité est visible ou si elle était connue de l’usager : il s’agira alors d’une faute de la victime doit prendre toutes les mesures normales qui s’imposent à tout conducteur diligent.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Leo Blanchette - Fotolia.comL'administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
Auteur
FAGUER Marie
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