
Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique sont des déchets
Publié le :
01/10/2020
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2020
Le Conseil d’Etat est venu préciser, qu’ont le statut de déchets, les déblais de chantier résultant de travaux sur la voie publique.
Conseil d'Etat 29 juin Société Orange France n° 425514.
L’article L541-1-1 du code de l’environnement précise que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Par un arrêt en date du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat qualifie de déchets, au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, les déblais résultant de travaux sur la voie publique.
Les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent dès lors être regardés comme ayant la qualité de producteurs de ces déchets.
Le fait que le risque pour la santé ou l’environnement préexiste aux travaux, la voirie comportant de l’amiante, est sans incidence : le juge doit appliquer les dispositions relatives aux déchets et non celles relatives aux sites et sols pollués.
"12. Les déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique constituent des déchets au sens des dispositions précitées et les intervenants sous la maîtrise d'ouvrage desquels ces travaux sont réalisés doivent être regardés comme les producteurs de ces déchets. La circonstance que la voie publique comporte, indépendamment de la réalisation de travaux, des fibres d'amiante ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions.
Ainsi, en jugeant que la société Orange France n'était pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort fait application, pour rejeter sa requête, des dispositions relatives aux déchets et non de celles, qu'elle invoquait, relatives aux sites et sols pollués et que, lorsqu'elle réalise ou fait réaliser pour son compte des travaux sur la voirie de la Métropole de Lyon, la société Orange France a la qualité de producteur de déchets, la circonstance que la voirie comporte de l'amiante et qu'ainsi le risque pour la santé ou l'environnement préexiste aux travaux étant à cet égard sans incidence, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 541-1-1 précité du code de l'environnement. De même, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a pu juger sans erreur de droit que l'élimination des déchets mise à la charge des intervenants réalisant des travaux sur la voirie n'aboutissait pas à une cession d'amiante entre la Métropole et ces intervenants, prohibée par la réglementation applicable."
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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