
Reprise pour habiter : L’inoccupation prolongée n’est pas toujours synonyme de fraude
Publié le :
17/05/2011
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Dans un arrêt récent la Cour de cassation a rappelé le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond quant au motif invoqué par le bailleur pour justifier, dans l’hypothèse d’une reprise pour habiter, du défaut d’occupation effective du local repris.
Défaut d’habitation effective du bailleur
Dans un arrêt récent de sa troisième chambre civile en date du 5 janvier 2011 (numéro 09-67861) la Cour de cassation a rappelé le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond quant au motif invoqué par le bailleur pour justifier, dans l’hypothèse d’une reprise pour habiter, du défaut d’occupation effective du local repris.
Cet arrêt a été l’occasion pour la Cour de Cassation de rappeler que l’inoccupation prolongée du local après départ du locataire n’était pas toujours synonyme de fraude engageant la responsabilité du bailleur.
S’il y a des cas où cette fraude est avérée, et constatée quelques jours ou semaines après le départ du locataire, certaines circonstances peuvent excuser le défaut d’habitation effective du bailleur.
Dans l’espèce soumise à l’appréciation de la Cour, le bailleur avait souhaité reprendre possession, du fait de son état de santé, de l’appartement qu’il louait au rez-de-chaussée, quittant à cette occasion celui qu’il occupait jusqu’alors au premier étage.
En l’espèce, la Cour a pu valider la décision rendue par le premier juge en faveur du bailleur considérant que si ce dernier n’avait toujours pas repris l’habitation effective du local deux ans après le départ du locataire, ce défaut d’occupation était justifié par l’accomplissement nécessaire de travaux.
La sanction de l’inoccupation des lieux par le bénéficiaire d’une reprise pour habiter n’est donc pas une question de durée, mais de circonstances.
Cet article n'engage que son auteur.
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