Obligation de résultat quant à la qualité de l'eau potable
Publié le :
10/01/2013
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La Cour de Cassation a considéré que les communes étaient soumises à une obligation contractuelle de résultat quant à la qualité de l'eau potable fournie au public en application de l'article L. 1321-1 du Code de la Santé Publique.
Une éxonération possible seulement en cas de force majeure ou de faute de la victimeLa commune ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle de résultat, que totalement, par la preuve d'un élément constitutif d'un cas de force majeure, ou, partiellement, par celle de la faute de la victime.
Dans cette affaire, une administrée avait saisi la juridiction de proximité afin de voir condamner cette commune au paiement de dommages et intérêts et en remboursement du coût d'installation sur sa propriété d'un système de filtration d'eau en raison de la mauvaise qualité de l'eau distribuée en régie par la commune.
Le Juge de Proximité avait rejeté cette demande au motif que la commune n'était pas soumise à une obligation de résultat quant à la qualité de l'eau fournie et qu'elle avait divers travaux de nature à remédier à la mauvaise qualité microbiologique de l'eau distribuée, dont la mise en œuvre avait été retardée en raison d'une action introduite par l'usager devant la juridiction administrative.
La Cour de Cassation a considéré que les premiers Juges avait commis une erreur de droit quant à la qualification de l'obligation contractuelle de la commune.
Cass. Civ. 1ère, 28 novembre 2012 : n° 11-26.814
Voir dans le même sens :
-CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ France
-CJCE, 31 janvier 2008, Commission c/ France
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
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