
Pistes de ski et appartenance au domaine public de la collectivité
Publié le :
19/05/2014
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Dans une décision du 28 avril 2014, le Conseil d’Etat a jugé que les pistes de ski alpin qui sont la propriété d’une collectivité publique appartiennent sous certaines conditions au domaine public de cette collectivité.
Les conséquences sont évidemment importantes puisque c’est alors tout le régime juridique de la domanialité publique qui va s’appliquer.
Le Conseil d’Etat était amené à statuer relativement à la construction d’un bar-restaurant-discothèque partiellement enterrée sur une parcelle appartenant à la commune de Val d’Isère.
Cette parcelle, située au bas d’une piste de ski alpin, posait la question de son appartenance au domaine public ou au domaine privé de la commune.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a rappelé les critères de la domanialité publique fixés aux articles L 2111-1 et L 2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Pour mémoire, il convient de rappeler que les biens qui sont la propriété d’une personne publique appartiennent au domaine public lorsqu’ils sont affectés soit à l’usage direct du public soit à un service public à la condition dans ce dernier cas qu’il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à ce service public.
Après avoir rappelé ces critères, le Conseil d’Etat a jugé, faisant référence à une jurisprudence constante, que l’exploitation des pistes de ski constituait une mission de service public.
Et, de manière logique, il a été donc constaté l’appartenance de cette piste de ski alpin au domaine public de la collectivité.
Cette décision est intéressante à plus d’un titre en ce qu’elle vient notamment rappeler les modalités de valorisation de leur patrimoine par les collectivités.
Depuis de nombreuses années, différentes lois et règlements sont venus apporter plusieurs possibilités d’exploitation de ce domaine public.
Le Code général de la propriété des personnes publiques a regroupé les diverses réglementations applicables en la matière.
L’on peut citer également les dispositions du CGCT qui font référence au bail emphytéotique administratif ou à l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels.
Ce sont les articles L 1311-1 et suivants du CGCT.
Les articles L 1311-13 et L 1311-14 de ce même code rappellent que les maires et présidents peuvent recevoir et authentifier les actes, lesquels sont par la suite publiés en cas de nécessité.
Il est certain que nous sommes à l’aube d’un développement important des modalités de gestion de leur patrimoine par les collectivités, à l’égard duquel la présence d’un avocat spécialisé est plus que jamais indispensable.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © ushuaia2001 - Fotolia.com
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
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