
Le CGPP a-t-il pour effet de déclasser le domaine public virtuel existant ?
Publié le :
08/10/2013
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Non. L'entrée en vigueur du CGPPP n'a pas eu pour effet de déclasser les dépendances considérées comme faisant partie du domaine public par application de la théorie dite "de la domanialité publique par anticipation" ou "du domaine public virtuel".
Domaine public virtuel existantLe Conseil d'Etat vient de préciser que l'entrée en vigueur du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) n'avait pas eu pour effet de déclasser les dépendances considérées comme faisant partie du domaine public par application de la théorie dite "de la domanialité publique par anticipation" ou "du domaine public virtuel".
Pour comprendre cette solution, il faut se rappeler qu'avant l'entrée en vigueur du CGPPP (le 1er juillet 2006), un bien non affecté à l'usage du public faisait partie du domaine public dès lors que :
1. Ce bien avait été affecté au service public,
2. Ce bien avait été spécialement aménagé pour ce service public.
Toutefois, la jurisprudence a admis la théorie dite "de la domanialité publique par anticipation" ou "du domaine public virtuel" pour considérer que ledit bien était soumis aux principes de la domanialité publique dès lors que l'administration prévoit de façon certaine cet aménagement (CE, 6 mai 1985 : n° 41589 ; CE, avis, 31 janvier : n° 356960).
Le CGPPP devait mettre fin à cette théorie comme l'expose le rapport de présentation de l'ordonnance qui a institué ce code.
Malheureusement, la définition de la propriété publique de l'article L. 2111-1 n'est pas explicite sur ce point. Ce manque de clarté a été à l'origine d'incertitudes doctrinales et jurisprudentielles sur cette évolution souhaitée par les rédacteurs du code mais n’y figurant pas explicitement.
Le Conseil d'Etat vient de décider : « l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public », mettant ainsi un terme à toute discussion : le CGPPP met bien fin à la théorie du domaine public virtuel.
Une question demeurait : celle de savoir si les biens incorporés au domaine public à la faveur de cette théorie devaient être considérés comme déclassés par l'entrée en vigueur du CGPPP.
La haute juridiction répond très précisément à cette question en énonçant "l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public."
Cette solution s'inscrit dans la droite ligne tracée par un précédent arrêt qui avait considéré que le CGPPP ne pouvait avoir pour effet de déclasser des dépendances appartenant antérieurement au domaine public et qui, depuis l'entrée en vigueur du Code (1er juillet 2006), ne remplissent pas les conditions que ce denier édicte (CE, 3 octobre 2012 : n° 353915).
Il opère ainsi une clarification bienvenue.
CE, 8 avril 2013 : n° 363738.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © antoinemonat- Fotolia.com
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