
Une démolition volontaire fait-elle obstacle au droit de reconstruire à l'identique ?
Publié le :
16/12/2013
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Non. Un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon du 1er octobre 2013 apporte des précisions sur le régime du droit à reconstruire à l'identique, fixé à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, le juge administratif a été saisi d'un refus de permis de construire de régularisation déposé par un pétitionnaire qui avait volontairement détruit le bâtiment implanté sur sa parcelle pour le reconstruire à l'identique, sans solliciter au préalable une autorisation.
Le pétitionnaire a été condamné par le juge pénal.
Par la suite, il a voulu régulariser la situation en déposant un permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Le Maire de la commune a refusé sa demande de permis de construire pour les motifs suivants :
- destruction volontaire du bâtiment,
- reconstruction non identique en raison d'une ouverture supplémentaire (fenêtre),
- démolition de la construction édifiée sans autorisation ordonnée par une décision du juge pénal.
1 - Démolition volontaire :La Cour a rappelé que depuis la modification de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le droit de reconstruire un bâtiment n'était plus subordonné à sa démolition consécutive à un sinistre.
Par conséquent, le Maire ne peut fonder son refus sur le fait que le pétitionnaire a délibérément détruit le bâtiment initial.
2 - Construction identique :Le juge administratif a estimé que la seule circonstance qu'une nouvelle fenêtre ait été ouverte en façade sud n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Cette décision illustre les possibilités d'adaptation mineures.
3 - Impact de la décision du juge pénal :Le maire n'est pas tenu de rejeter une demande de régularisation d'une construction irrégulière pour laquelle le pétitionnaire a été condamné par le juge pénal, qui, en outre, a ordonné la démolition.
Il appartient au maire d'apprécier l'opportunité de délivrer un permis de régularisation, compte-tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables.
Toutefois, le juge administratif n'a pas donné raison au pétitionnaire, dans la mesure où il a procédé à une substitution de motifs en estimant que les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne pouvaient pas être mises en œuvre car le bâtiment en question n'était pas une véritable construction mais d'avantage une ruine.
En effet, ce dernier était dépourvu de toutes ses visseries, sa toiture était en grande partie affaissée et la moitié de sa façade sud était effondrée, le pan de mur subsistant de cette façade étant lézardé.
C'est ainsi que le juge administratif confirme que le droit de reconstruction à l'identique ne peut concerner des bâtiments en ruine.
CAA Lyon, 1er octobre 2013, n° 13LY00315.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
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