
L’indemnité compensatrice de congés payés est-elle due en cas de licenciement pour faute lourde ?
Publié le :
03/07/2018
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Il convient de rappeler que l’indemnité compensatrice de congés payés est due au salarié, à la date de la rupture de son contrat, dès lors qu’il n’a pas liquidé la totalité de ses congés payés acquis avant son départ.
L’ancien article L 3141-26 du Code du travail disposait dans son alinéa 2 que :
« L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».
Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, le Conseil constitutionnel dans sa Décision n°2015-523 du 2 mars 2016 (NOR: CSCX1606319S), a déclaré que les mots : " dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié " figurant à l'article précité, étaient contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette mention méconnaissait le principe d’égalité devant la loi, entre un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés payés, qui conserve son droit à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, et les autres qui en sont privés en cas de licenciement pour faute lourde.
Cette décision est d’application immédiate aux instances en cours.
Ainsi, est entré en vigueur le nouvel article L 3141-26 du Code du travail, ensuite recodifié sous le numéro L 3141-28 par la loi du 8 août 2016, qui dispose dorénavant en son deuxième alinéa que :
« L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ».
Le critère de la faute lourde a donc été définitivement abandonné.
C’est dans ce contexte que la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue confirmer que la faute lourde ayant fondé le licenciement du salarié ne le prive pas du bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés payés. (Soc. 28 mars 2018 n°16-26013 - publié au bulletin)
Licencié pour faute lourde en 2010 par son employeur, un salarié sollicitait notamment le règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
La Cour d’appel l’avait débouté de cette demande, en se fondant sur les dispositions applicables à l’époque du litige.
Au visa de l’article L3141-26 (désormais L3141-28) du Code du travail et de la décision du Conseil Constitutionnel précitée, applicables aux instances en cours, la Cour de Cassation annule partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort de France en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ainsi, depuis le 2 mars 2016, tous les salariés licenciés pour faute lourde ont droit à leur indemnité compensatrice de congés payés.
Quelle différence demeure donc avec le licenciement pour faute grave ?
La seule différence consiste dans le fait que si la faute commise a causé un préjudice à l'employeur, ce dernier peut réclamer au salarié des dommages-intérêts pour réparer le tort qu'il a causé.Encore faut-il que l'entreprise souhaite faire les démarches nécessaires pour agir contre son salarié...
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Jérôme - Fotolia.com
Auteur

Magalie MARCHESSEAU LUCAS
Avocate Associée
AVOCADOUR - membre du GIE AVA
Pau (64)
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