
Reclassement en matière de licenciement économique : Dernier tour de piste pour les Commissions Paritaires de l’Emploi ?
La question est d’importance dans la mesure où d’une part, elle est susceptible de concerner des contentieux de masse portant sur des licenciements collectifs pour motif économique et où d’autre part, le non-respect de l’obligation de saisine d’une Commission Paritaire de l’Emploi est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause de cause réelle et sérieuse (Cass.soc. 28 mai 2008, n°06-46.009 ; Cass.soc. 16 mai 2013, n°12-10.065).
En l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un agent de sécurité licencié pour motif économique après placement de la société en liquidation judiciaire, sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’avait pas avant la notification de son licenciement, satisfait à l’obligation conventionnelle de saisir une commission territoriale de l’emploi.
Le salarié considérait que l’article 3 de l’accord du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d’une commission paritaire de l’emploi et applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, lequel se réfère à l’ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, attribuait à cette commission une mission en matière de reclassement externe.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Douai qui a déboute le salarié, en jugeant qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise n’était applicable en l’espèce, en l’absence de mission confiée à cette commission par l’accord collectif l’instituant.
Pour enfoncer le clou et être encore plus explicite, la Cour de cassation, qui a revêtu l’arrêt de tous les sacrements (FS-P+B+R+I), a publié un communiqué précisant que « Par cette décision de principe, il est clair désormais que l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n’a qu’un caractère programmatique et qu’il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l’emploi et de leur confier ou non une mission d’aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. »
Ainsi, la Cour de cassation répond par la négative à la question de savoir si les commissions paritaires de l’emploi ont vocation à être saisies sur le fondement de l’ANI ou d’une référence à l’ANI dans un accord collectif applicable à la relation de travail.
Plus précisément, elle dénie toute application autonome de l’ANI et lui accorde un « caractère programmatique », ce qui signifie que les articles 2, 5 et 15 de l’ANI qui prévoient le principe de ces commissions au niveau national ou régional dont l’objet est notamment d’aider au reclassement externe des salariés des entreprises de la branche, n’ont pas vocation à s’appliquer, de manière directe ou indirecte et que ces dispositions peuvent seulement inciter les partenaires sociaux à s’en inspirer dans la rédaction des accords collectifs.
Désormais, c’est donc sur le seul fondement d’un accord de branche l’instituant avec cette mission, et non plus de l’ANI ou d’une référence à l’ANI, que la saisine de la commission paritaire au titre de sa mission de reclassement externe a un caractère impératif.
En conséquence, cet arrêt sonne le glas, non pas des Commissions Paritaires de l’Emploi, mais de l’ANI, qui se trouve privé de toute force obligatoire s’agissant de l’obligation de recherche de reclassement externe mais devient une source d’inspiration pour les partenaires sociaux… car il y a dans cet arrêt une invitation de la Haute Juridiction à négocier sur le sujet.
Cette décision est sage car la saisine des commissions, à condition d’avoir été mises en place ce qui n’était pas toujours le cas, était source d’alourdissement des procédures pour un résultat finalement peu efficient.
Si négociation il doit y avoir entre les partenaires sociaux, elle devra instituer des commissions qui soient en mesure de pouvoir agir efficacement et proposer un vrai reclassement.
Cet article n'engage que son auteur
Auteur

MICHEL François-Xavier
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