
Sanction pénale de la non publication des comptes sociaux et action sociale ut singuli
Publié le :
18/03/2025
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2025
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-86.857), s’est prononcée sur la question de l’infraction pénale de non-soumission des documents comptables à l’assemblée des associés puis sur l’action sociale engagée par un associé au titre du préjudice subi par la société.
L’obligation de publication des comptes et la sanction du gérant
Le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) est tenu, en vertu de l’article L. 241-5 du Code de commerce, de soumettre les comptes annuels, l’inventaire et le rapport de gestion à l’approbation de l’assemblée des associés.
Article L241-5 du code de commerce : « Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. »
Dans cette affaire, M. K., gérant de la société, a été poursuivi pour ne pas avoir respecté cette obligation sur plusieurs exercices comptables (2013-2016). Si une assemblée générale avait bien été convoquée en 2017, les comptes des années antérieures n’avaient été approuvés qu’ultérieurement par un mandataire judiciaire, après la mise en liquidation de la société.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle que le retard dans la soumission des comptes sociaux ne constitue pas, en soi, une infraction pénale. Seule l’absence totale de soumission des documents comptables peut être sanctionnée.
Or dans ce cas, les documents avaient été présentés certes avec retard mais ils avaient finalement été présentés aux associés. Cette régularisation bien que tardive empêchait donc de condamner pénalement le gérant sur le fondement de l’article L241-5 du code de commerce.
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Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
Historique
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