
Sur la libération du capital social après l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 février 2013
Publié le :
15/05/2013
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En cas de libération partielle, l'article L.223-7 du code de commerce dispose que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
Les faits :Une EURL est constituée le 8 août 2008 au capital de 5 000 €, libéré à hauteur d'un cinquième (1.000 €) par l'associé unique.
Sa liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 1er février 2010.
Après deux mises en demeure infructueuses, le liquidateur assigne l'associé unique aux fins de paiement de la part non libérée du capital (4 000 €).
Ce dernier s'y oppose en invoquant des versements par lui effectués pour un total de 4 977,79 € entre le 22 février 2009 et le 28 avril 2009, comptabilisés en compte courant d'associé.
La procédure et les motivations :Le Tribunal de commerce condamne l'associé unique à payer au liquidateur la somme de 4 000 € considérant qu'il n'est pas établi que les versements invoqués correspondent à des libérations du capital.
En appel, l'associé unique s'appuie sur plusieurs éléments pour justifier de la libération intégrale du capital social :
- le bilan simplifié démontre qu'il a voulu incorporer ses apports en compte courant afin de libérer le capital social, la ligne capital social portant les mentions suivantes : "exercice n-1 : 1 000 €", "exercice n : 5 000 €" ;
- le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juillet 2009 confirme la libération intégrale du capital social.
La Cour donne raison au liquidateur et confirme la décision de première instance en reconnaissant pourtant :
- d'une part, que l'associé unique a versé la somme de 4 000 € en 2009 sur son compte courant d'associé ;
- d'autre part, que le procès verbal de I'AGE du 20 juillet 2009 fait mention de la résolution suivante "L'associé unique décide de libérer le solde du capital social soit une somme de 4 000 € par incorporation du compte courant de l'associé unique portant un capital social entièrement libéré de 1 000 à 5 000 € conformément aux dispositions légales".
Analyse :En cas de libération partielle, l'article L.223-7 du code de commerce dispose que la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant.
Dans ces conditions, ne pouvait-on pas considérer que la convocation à l'AGE emportait, au moins implicitement, appel de fonds de la part du gérant ?
Par cette AGE, l'associé unique a renoncé définitivement au remboursement de sa créance en compte courant qui a été compensée avec sa dette à l'égard de la société au titre de la souscription de son apport initial au capital de la société.
A suivre l'analyse de la Cour d'appel, faut-il en déduire l'impossibilité de compenser la créance en compte courant avec la dette liée à l'engagement de libérer le surplus du capital social ?
Le mécanisme de la compensation est prévu aux articles 1289 et suivants du code civil et impose que quatre conditions cumulatives soient réunies, à savoir que les créances et les dettes soient réciproques, fongibles, liquides et exigibles.
En l'espèce, ces conditions semblaient réunies.
Il est vrai toutefois que la société était en liquidation judiciaire.
Or, l'article L632-1 du code de commerce dispose que "sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements (...) tout paiement pour dettes échues fait autrement (que par) tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires" et il a été jugé que la compensation conventionnelle de créances non connexes ne constitue pas un mode normal de paiement.
Cela semble être l'analyse du liquidateur qui évoque explicitement le caractère non connexe des deux créances.
Mais étions-nous en l'espèce dans le cadre de la période suspecte, entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ?
L'arrêt ne semble pas l'indiquer.
Nous retiendrons donc une analyse très stricte et très formaliste de la Cour d'appel qui ajoute selon nous une rigueur supplémentaire au texte de l'article L223-7.
Il appartiendra donc aux praticiens de veiller à formaliser les appels de fonds du gérant pour éviter toute contestation ultérieure.
DESJARS François
Cet article n'engage que son auteur.
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