Conclusion d'un bail emphytéotique administratif pour la maintenance d'un bâtiment
Publié le :
13/12/2013
13
décembre
déc.
12
2013
Dans un arrêt du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat juge que les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 5 janvier 1988, ne permettaient de conclure un bail emphytéotique administratif ...
Possibilité ouverte seulement après 2011Dans un arrêt du 19 novembre 2013, le Conseil d'Etat juge que les dispositions de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 5 janvier 1988, ne permettaient de conclure un bail emphytéotique administratif que lorsque le preneur a la charge de réaliser sur le bien immobilier, qu'il est autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail.
Les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à un tiers une mission de gestion courante d'un bien lui appartenant ne pouvaient relever du régime du bail emphytéotique administratif.
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure modifie par son article 96 l'article L. 1311-2 autorisant la conclusion d'un bail emphytéotique pour la restauration, la réparation, l'entretien-maintenance ou la mise en valeur d'un bien immobilier appartenant à la collectivité.
Cette disposition ne s'applique cependant qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur.
Conseil d'Etat, 19 novembre 2013, n° 352488.
L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.