
Exhaussements et affouillements soumis à déclaration préalable
Publié le :
04/07/2012
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L'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme définit les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Travaux soumis à déclaration préalable
Le Conseil d'Etat précise que le seuil de hauteur et de profondeur des affouillements et exhaussements soumis à déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne, mais comme une limite que les affouillements et exhaussements ne doivent pas excéder.
L'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme définit les travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Il prévoit que sont soumis à telle déclaration, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède 2 mètres et qui porte sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
Pour apprécier ce seuil, les juges saisis ne peuvent se référer à la hauteur et à la profondeur moyennes des travaux envisagés.
Dès lors que les affouillements et exhaussements excèdent le seuil, la déclaration préalable est nécessaire.
Conseil d'Etat, 14 juin 2012, Requête n° 342445 (Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
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