
Contrat d’entreprise : responsabilité du locateur d’ouvrage
Publié le :
13/03/2025
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2025
La société La Dormoise avait confié l’installation d’une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à la société Hanau, assurée auprès d’Axa. Se plaignant de désordres, la société La Dormoise a assigné les sociétés Hanau et Axa en indemnisation de ses préjudices, après avoir fait réaliser une expertise.Par arrêt attaqué en date du 28 février 2023, la Cour d’appel a considéré que la société Hanau n’était pas responsable des problèmes de condensation sous toiture, qui ne relevaient pas de la garantie décennale, au motif que ces phénomènes de condensation étaient dus à l’absence d’écran sous-toiture et ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La Cour de cassation (Civ. 3ème, 16 janvier 2025, pourvoi n° 23-17.265) retient que la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision et aurait dû rechercher véritablement si la condensation affectant la toiture d’un bâtiment ayant pour fonction le stockage de grains ne rendait pas le bâtiment impropre à sa destination.
En l’occurrence, la toiture litigieuse devait couvrir un bâtiment affecté au stockage de grains ; ainsi, la condensation entraînait le pourrissement de ces grains.
La Cour de cassation rappelle ainsi une jurisprudence constante selon laquelle la destination d’un ouvrage s’apprécie (i) au regard de la nature des lieux mais également (ii) au regard des prévisions des parties.
Il est ainsi confirmé qu’engagent la responsabilité décennale du constructeur les désordres affectant le clos, le couvert et l’étanchéité d’un bâtiment.
La Cour de cassation avait jugé qu’il en était notamment de même pour :
- Le décollement de carreaux dans des cabines de douche lorsqu’ils impliquent inéluctablement des infiltrations d’eau dans les murs (CA Riom, 21 juin 1988).
- Les éclatements ponctuels de béton en façade d’immeuble permettant des infiltrations (Cass. 3ème civile, 11 décembre 1991, n° 89-21.038).
- L’embuage progressif des vitres d’un immeuble de nature à nuire à leur destination du fait de l’opacité qui en résulte (CA Rouen 26 avril 1989).
Ensuite, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la Cour d’appel a condamné la société Hanau à faire poser un kit de réparation pour panneaux photovoltaïques afin de remédier aux infiltrations de la toiture, au motif que cela constituait une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l’ouvrage.
La Cour de cassation rappelle qu’un entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime une réparation en nature du préjudice subi, notamment lorsque cette dernière s’y oppose.
Ainsi, le juge du fond ne pouvait valablement condamner le constructeur responsable de désordres, à leur reprise en nature alors même que le maître de l’ouvrage s’y était opposé.
Ce principe avait déjà été rappelé par la Cour de cassation, notamment par arrêt du 28 septembre 2005 (Cass. 3ème civile., 28 septembre 2005 n° 04-14.586).
Il s’agit donc là-encore d’une jurisprudence constante.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Judith LEWERTOWSKI
Avocate
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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