
La mise en place d'un mi-temps thérapeutique pour un salarié
Publié le :
30/10/2013
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Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique, permet, à l’issue d’une absence pour maladie ou accident, professionnel ou non, la reprise par le salarié, d’une activité professionnelle partielle ou aménagée.
Le travail à temps partiel pour motif thérapeutique, improprement appelé mi-temps thérapeutique, permet, à l’issue d’une absence pour maladie ou accident, professionnel ou non, la reprise par le salarié, d’une activité professionnelle partielle ou aménagée, le but étant de favoriser soit :
- une amélioration progressive de son état de santé,
- sa rééducation,
- sa réadaptation professionnelle.
Juridiquement, la reprise de travail à temps partiel thérapeutique n'est prévue que par le Code de la sécurité sociale (Pour l’essentiel, articles L323-3, L433-1 et R433-15) qui fixe les conditions médicales de mise en place d'un temps partiel thérapeutique et les modalités de sa prise en charge financière par les organismes sociaux.
En revanche, le code du travail ne contient aucune disposition sur ce temps partiel particulier, notamment sur ses incidences sur la relation contractuelle de travail.
Aussi, bien que l’introduction d’une possibilité de reprise du travail en temps partiel thérapeutique réponde aux exigences de sécurité et de santé au travail, sa mise en œuvre effective et pratique n’en demeure pas moins complexe dans la mesure où le temps partiel thérapeutique ne faisant l’objet d’aucune disposition dans le code du travail, rend son régime juridique incertain.
Il convient donc d'examiner successivement les conditions de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique par le code de la sécurité sociale (I) puis les incidences de ces modalités particulières de reprise d'emploi sur la relation de travail (II).
I. Mise en œuvre du temps partiel thérapeutique au regard du code de la sécurité sociale
La reprise d’un travail à temps partiel thérapeutique est ouverte aux salariés qui répondent à l’une des trois conditions suivantes :
- avoir été placé en arrêt de travail et demande à l’issue de celui-ci une reprise du travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique (qui n’est pas nécessairement un mi-temps).
- avoir repris une activité à temps complet mais se trouve contraint de réduire sa durée du travail en raison de l’affection qui avait donné lieu à son arrêt de travail initial.
- être atteint d’une affection de longue durée ou être victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sans avoir nécessairement été préalablement placé en arrêt de travail indemnisé à temps complet.
Le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie du salarié autorise sa mise en place et en fixe sa durée ainsi que le montant des indemnités journalières qui seront versées.
L'indemnisation du temps partiel thérapeutique, au titre de l'assurance-maladie, ne durera au maximum que douze mois au-delà de la période de trois ans de versement des indemnités journalières en cas d'affection de longue durée ou de la dernière des trois cent soixante indemnités journalières versées au cours de la période de référence de 3 ans dans les autres cas.
En revanche, aucune durée d'indemnisation n'est prévue lorsque ce temps partiel fait suite à un arrêt consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Pour autant, la fin de l'indemnisation du temps partiel thérapeutique par l'organisme social ne met pas fin à ce temps partiel. C'est le médecin du travail qui devra alors apprécier à nouveau la capacité de travail du salarié et la possibilité pour lui de travailler selon la durée initiale.
On perçoit là, la difficile articulation entre l'approche « sécurité sociale » et l'approche « droit du travail » du temps partiel thérapeutique.
II. Les effets du temps partiel thérapeutique sur le contrat de travailLe salarié dont le temps partiel thérapeutique a été accepté par le médecin-conseil de l'organisme social, remet la prescription de son médecin-traitant et la décision de la CPAM à son employeur.
La reprise du travail à temps partiel thérapeutique par le salarié marque la fin de la suspension du contrat de travail.
Aussi, le salarié doit être soumis à une visite de reprise par le médecin du travail, lequel se prononce sur son aptitude à occuper son dernier poste avec un temps de travail réduit, éventuellement en demandant qu'il y soit apporté les aménagements nécessaires. S'il considère que le salarié n'est pas apte, le médecin du travail doit faire des propositions de reclassement sur un poste compatible avec l'état de santé de l'intéressé.
Il appartient alors à l'employeur, au vu de l’avis du médecin du travail, d'apprécier les possibilités qu'offre son entreprise de permettre au salarié de reprendre son travail.
Deux situations sont alors envisageables :
- le salarié reprend son poste antérieur à temps partiel ou un autre emploi correspondant à son aptitude ;
- l'employeur ne peut maintenir le salarié à son poste antérieur ni lui proposer un autre poste ou bien l'employeur peut proposer un autre poste le salarié refuse.
Par définition, le salarié reprend son emploi à des conditions différentes de celles existant avant son arrêt de travail puisque son temps de travail se trouve réduit et qu’éventuellement, sur demande du médecin du travail, il est affecté à un autre poste que celui qu'il occupait auparavant.
Son contrat de travail subit donc une modification.
Il est donc indispensable de formaliser cette modification par un avenant au contrat de travail, en en précisant bien les motifs et son caractère temporaire, lié à la durée du temps partiel thérapeutique déterminée par le médecin conseil de l'organisme social du salarié.
En effet, en l’absence d’avenant au contrat de travail, l’employeur pourrait dans ce cas être condamné à verser au salarié placé en temps partiel thérapeutique une rémunération équivalente à un travail à temps complet, s’il ne parvenait pas à prouver le temps de travail effectivement travaillé par le salarié. (Cass, soc, 9 janvier 2013, n°11-16433)
La question est alors de savoir s'il faut respecter le formalisme prévu à l'article L3123-14 du Code du travail et intégrer dans l'avenant toutes les mentions obligatoires prévues par ce texte, alors que nous sommes dans une situation temporaire et que le salarié, par définition, ne peut pas durant cette période, s’embaucher auprès d'un autre employeur.
En réalité, la difficulté vient du fait que la fin de la prise en charge du temps partiel thérapeutique par l'organisme social ne met pas fin automatiquement au travail à temps partiel.
On l'a vu, il faut alors faire examiner le salarié par le médecin du travail qui déterminera son aptitude à reprendre son poste à plein temps. Il se peut qu'il considère que le salarié n'est apte qu’à travailler à temps partiel. Si cette situation peut se pérenniser, il s'agira alors d'un temps partiel définitif et non plus d'un temps partiel thérapeutique. Son contrat de travail devra alors répondre impérativement aux dispositions susvisées de l'article L 3123-14 du code du travail.
Dans ces conditions, il est préférable, dès la rédaction de l’avenant, de le prévoir conforme à ce texte.
De même, dans la mesure où le caractère temporaire du temps partiel ne serait pas mentionné, le salarié serait en droit de refuser de reprendre son travail à temps complet à l’issue de la période de temps partiel thérapeutique. (Cass, soc, 31 mai 2012, n°10-22759)
L'avenant au contrat de travail prévoira la rémunération due au salarié pour le temps travaillé, étant précisé que pour le temps non travaillé, il perçoit des indemnités journalières. Il faut ici préciser que, sous réserve de stipulations plus favorables d'une convention collective d'un accord d'entreprise, la reprise d'emploi marquant la fin de la suspension du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu pour la durée non travaillée prise en charge par la sécurité sociale, de maintenir le salaire comme il pouvait en avoir l'obligation durant la suspension du contrat pour maladie.
À l'issue de la période de temps partiel thérapeutique déterminée par le médecin conseil, on l'a vu, le salarié sera revu par le médecin du travail.
Si le salarié est déclaré apte à reprendre son poste à plein temps et s'il le demande, l'employeur devra y faire droit, sachant que l'avenant convenu entre les parties n'était que temporaire et conclu pour la durée du temps partiel thérapeutique.
Mais si le salarié n'est pas apte à reprendre à temps plein, mais apte à rester à temps partiel, l'employeur devra alors maintenir la situation en cours. Si une telle situation n'est pas envisageable au motif qu'elle ne peut être pérenne au regard de l'organisation de l'entreprise, il appartient l'employeur de solliciter à nouveau le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié sur un autre poste à temps partiel dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient.
Si un tel reclassement n'est pas possible, l'employeur, dont l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ou au dernier poste occupé n'est pas consacrée, ne peut procéder à son licenciement. Il doit alors former un recours contre l'avis du médecin du travail en application de l’article L4624-1 du Code du travail.
b. Impossibilité pour l'employeur de maintenir le salarié à son poste dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et refus du salarié d'occuper un autre poste
Deux situations doivent être envisagées ici.
La première concerne l'hypothèse où l'employeur n'est pas en mesure de réintégrer le salarié dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.
On en revient à la situation décrite plus haut à l'issue du temps partiel thérapeutique. À défaut d'avis d'inaptitude définitive, le salarié ne peut être licencié, et il appartient à l'employeur de contester les avis du médecin du travail.
La seconde situation concerne l'hypothèse où l'employeur, pour permettre à son salarié de travailler à temps partiel, lui propose un autre poste que celui qu'il occupait auparavant, et où le salarié refuse ce nouveau poste.
En principe, le refus du salarié d’accepter le poste à temps partiel thérapeutique proposé par l’employeur ne peut pas constituer un motif de licenciement. (Cass, soc, 21 janvier 2003, n°00-44364).
Néanmoins la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe : le salarié ne peut pas refuser une proposition de l’employeur portant sur un poste similaire à celui qu’il occupait auparavant et qui correspond aux préconisations du médecin du travail. (Cass, soc, 21 mars 2012, n°10.16742).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Texelart - Fotolia.com
Auteur

MICHEL François-Xavier
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
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