
Salariés protégés : confidentialité des appels téléphoniques
Publié le :
24/05/2012
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Les salariés protégés doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.
confidentialité des appels téléphoniques pour un salarié protégéLa jurisprudence reconnaît le droit pour l'employeur de vérifier le relevé des communications téléphoniques d'un salarié, par exemple pour établir l'abus par ce dernier du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles (Cass. soc. 4 février 1998 n° 95-43.421).
Pour les juges, il ne s'agit ni d'un mode de surveillance portant atteinte à la vie privée du salarié, ni d'un mode de contrôle illicite pour n'avoir pas été précédé de l'information et de la consultation préalable du comité d'entreprise (CA Versailles 3 juin 2004 n° 03-2551) ou pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié (Cass. soc. 11 mars 1998 : RJS 4/98 n° 415 ; Cass. soc. 15 mai 2001 n° 99-42.937).
En effet, le fait de demander et de consulter un relevé des communications téléphoniques ne peut être considéré comme la mise en œuvre, au sens du 3ème alinéa de l’article L2323-32 du code du travail, « de moyens ou de techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ».
L’employeur, propriétaire d'une ligne téléphonique, a le droit d’obtenir de son fournisseur un relevé détaillé de ses factures et de sa consommation, même si indirectement, ce relevé peut permettre de contrôler les salariés en révélant l'utilisation anormale du téléphone de l'entreprise à des fins personnelles.
La solution est toutefois différente lorsque le salarié concerné est un salarié protégé.
Dans un arrêt du 4 avril 2012 (Cass. soc. 4 avril 2012 n° 10-20.845 (n° 999 F-PB), Gauvignon c/ Sté Groupe Progrès), la Cour de cassation juge que pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés protégés, au nombre desquels se trouvent les membres du conseil et des administrateurs des caisses de sécurité sociale, doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leur correspondant.
Dans cette affaire, la Cour de cassation retient que l'employeur ne pouvait pas examiner les relevés des communications du téléphone mobile professionnel de son salarié, protégé en sa qualité d'administrateur de l'Urssaf, dès lors que ceux-ci permettaient l'identification de ses correspondants.
La Cour de cassation estime donc que le salarié pouvait invoquer un tel agissement au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La Cour de cassation affirme ici le droit pour les salariés protégés d'accomplir leur mission légale dans le respect de la confidentialité qui s'y attache.
Cette solution n’est pas nouvelle, puisqu’elle avait déjà été retenue à propos des salariés investis d'un mandat électif ou syndical (Cass. soc. 6 avril 2004 : RJS 6/04 n° 713).
Elle est désormais étendue à tous les salariés protégés, c’est-à-dire aux 17 catégories de salariés pouvant prétendre à une protection renforcée contre le licenciement, visées à l'article L. 2411-1 du Code du travail.
L'employeur doit donc fournir aux salariés protégés un matériel téléphonique qui assure la confidentialité de leurs communications téléphoniques et l'anonymat de leurs interlocuteurs.
Restent à définir les modalités pratiques de mise en œuvre de ce principe…
Voivenel Claire Cet article n'engage que son auteur.
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