Communication du testament par le notaire, aux héritiers même exhérédés
Publié le :
24/02/2011
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Si le notaire est tenu d’aviser les légataires, il est admis qu’il n’est pas nécessaire qu’il prévienne les héritiers du sang, non réservataires, de l’existence du testament qui les exhérède, et les appelle à prendre connaissance du testament.
Testament et communication par le notaire
Du vivant du testateur, le secret professionnel incombant au notaire lui interdit non seulement de communiquer le contenu du testament à qui que ce soit mais encore de faire savoir s’il existe ou non un testament. Ce n’est qu’après le décès du testateur que les héritiers ou légataires sont personnes intéressées au sens de la loi de Ventôse an XI.
Après le décès du testateur, dès l’établissement du procès-verbal de dépôt du testament (olographe), le notaire dépositaire de ce testament doit communiquer son contenu aux héritiers non renonçants et aux légataires. Cette communication doit avoir lieu que le testament soit authentique, olographe ou mystique. Le notaire qui néglige cette communication engage sa responsabilité et risque d’avoir à supporter le préjudice subi par eux du fait de son silence.
Chaque héritier ou légataire doit être complètement informé des dispositions le concernant, celles lui profitant comme celles réduisant ou anéantissant ses droits.
Mais s’agissant des légataires particuliers, seules certaines dispositions l’intéressent et il n’a pas en principe à connaître les autres. Dans ce cas il est délivré uniquement un extrait du procès-verbal de dépôt et du testament. Mais ce légataire particulier peut avoir besoin pour l’interprétation des dispositions qui le concernent, de connaître l’ensemble du testament. Dans ce cas, le notaire est seul juge, sous sa responsabilité, de déterminer si l’intégralité du testament doit lui être communiquée.
Si le notaire est tenu d’aviser les légataires, il est admis qu’il n’est pas nécessaire qu’il prévienne les héritiers du sang, non réservataires, de l’existence du testament qui les exhérède, et les appelle à prendre connaissance du testament. C’est à ces derniers de s’inquiéter des causes pour lesquelles d’autres se mettent en possession des biens successoraux (Dossier CRIDON-Paris, n° 287819, 1er mai 1992). Mais si un héritier évincé, non réservataire, demande une communication du testament, le notaire ne peut pas la lui refuser car il est un ayant-droit en sa qualité d’héritier naturel du défunt. L’héritier évincé a un intérêt de premier ordre à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite et à en étudier les dispositions (Dossier CRIDON-Paris, n° 329974, 15 avr. 1993).
En pratique, après le décès, le notaire commence par avertir les héritiers et les légataires de l’existence du testament, en les invitant à prendre contact avec lui pour lui permettre d’en donner connaissance. Le notaire donne lecture ou connaissance des dispositions prises aux intéressés. Cela leur permettra d’estimer, en cas de testament olographe ou mystique, si l’écriture et la signature sont bien celles du défunt.
Il y a peu de jurisprudence sur cette situation, mais il est le plus souvent considéré qu’après le décès du testateur, la portée du secret professionnel varie peu selon la qualité des héritiers laissés par le défunt :
- l’héritier réservataire a naturellement droit à la communication intégrale du testament authentique ; il en va de même pour le légataire universel ;
- lorsqu’il s’agit de se prononcer sur le droit de communication de l’héritier du sang, non réservataire, évincé au profit d’un légataire universel, la jurisprudence semble favorable à la communication du testament, ne serait-ce que pour permettre aux héritiers du sang d’engager éventuellement une procédure en nullité du testament sur le fondement de l’article 901 du Code civil (TGI Orléans, 1er juill. 1998, inédit, cité par G. Rouzet, "Le secret professionnel notarial" : Bordeaux 2000).
Dans cette dernière situation, une réponse ministérielle (Réponse de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice à Monsieur Marc Dolez, JOAN 30 déc. 2002, p. 5290 et 5291) a affirmé le contraire, mais, comme souvent, cette réponse ministérielle fait fi des règles de droit et de logique ; au cas particulier elle est plutôt farfelue, au moins lorsque l’on est en présence d’un testament olographe ou mystique à l’encontre duquel les héritiers exhérédés sont susceptibles d’engager une action en nullité, ce qui leur donne le droit à communication.
S’agissant d’un testament olographe, la communication se fait du testament et de son acte de dépôt.
Source :
JurisClasseur Notarial Formulaire > V° Testament > Fasc. 230 : TESTAMENT. – Formalités au décès > III. - COMMUNICATION DU TESTAMENT. OPTIONS OUVERTES AUX LÉGATAIRES
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