
Copropriété - vidéo surveillance et respect de la vie privée
Publié le :
27/07/2011
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2011
Les moyens et techniques de vidéo-surveillance se sont développés au point que le marché les met à disposition des particuliers. Ces systèmes sont de nature à contribuer à la prévention des agressions et à la protection des personnes et des biens.
Installation d'un système de vidéo-surveillance vers une voie d’accès commune à la copropriété
Evidemment, ces systèmes sont de nature à contribuer, efficacement, à la prévention des agressions et à la protection des personnes et des biens.
Mais à l’inverse, on imagine facilement combien ils sont aussi susceptibles de porter directement atteinte au principe, toujours renforcé, du respect de la vie privée et de son intimité.
Au point que la Loi LLOPSI 2 a strictement encadré les conditions de transmission aux forces de l’ordre des images susceptibles d’être captées par des systèmes de vidéo surveillance équipant les immeubles collectifs.
Un Arrêt, voué à une large publication, rendue le 11 mai 2011 par la Cour de Cassation illustre et règle l’antinomie des avantages et inconvénients de ce genre d’équipement.
Se sentant menacé, le propriétaire d’une villa, incluse dans un ensemble en copropriété, avait imaginé d’installer, dans les parties privatives de sa villa, une caméra équipée d’un projecteur à déclenchement automatique dirigé vers une voie d’accès commune à la copropriété.
Le Syndicat des Copropriétaires, qui n’avait pas été consulté, s’en plaignait et avait fait assigner, en référé, en réclamant l’enlèvement du système sous peine d’astreinte.
La Cour d’Appel de Bastia avait accueilli cette demande en considérant que le système, orienté vers des parties communes de la copropriété, constituait un trouble manifestement illicite.
A l’appui d’un pourvoi formé contre cet Arrêt, le copropriétaire faisait valoir :
Que le droit au respect dû à l’image des personnes susceptibles d’être filmées n’était pas altéré puisque les images enregistrées n’avaient pas vocation à être rendues publiques et que le système en assurait rapidement la destruction,
Que l’atteinte susceptible d’être apportée à la vie privée des mêmes personnes n’était pas disproportionnée par rapport à la légitime préoccupation de la protection des personnes et des biens, « le risque d’être filmé par les uns étant proportionné aux risques encourus par les autres ».
L’Arrêt commenté :
I- Rejette le pourvoi au motif que le système litigieux « compromettait de manière intolérable les droits détenus par chacun d‘eux (les autres copropriétaires) dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes ».
Ainsi est nettement privilégié le respect des droits de la personnalité, préféré à la préoccupation, fut-elle légitime, de défense des personnes et des biens.
II- Cependant, l’Arrêt réserve, de manière tout à fait expresse, l’hypothèse dans laquelle un consentement à l’installation du système aurait été requis et délivré par la copropriété.
Les Articles 25 et 25-1 de la Loi du 10 JUILLET 1965 décident que :« Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens, » ne sont votés qu’à une majorité qualifiée de l’Assemblée Générale de la copropriété.
L’autorisation délivrée à un copropriétaire d’installer sur son lot un système visionnant des parties communes parait être subordonnée à un vote unanime.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Frédéric Prochasson - Fotolia.com
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