Harcèlement moral et sexuel: désormais les mêmes peines
Publié le :
24/08/2010
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Le code du travail et le code pénal ne prévoyaient pas jusque-là des peines identiques pour les mêmes faits. Les parlementaires viennent de voter une harmonisation dans ce domaine, ainsi que dans celui du harcèlement sexuel.Harcèlement moral et harcèlement sexuelOn connaît l'impact que peut avoir le harcèlement moral sur la santé et les risques accrus de suicide qu'il fait courir aux personnes qui en sont victimes, que ce soit sur leur lieu de travail ou dans leur vie privée.
Le code du travail et le code pénal ne prévoyaient pas jusque-là des peines identiques pour les mêmes faits. Les parlementaires viennent de voter une harmonisation dans ce domaine, ainsi que dans celui du harcèlement sexuel.
Jusqu'à présent, l'article L 1155-2 du code du travail prévoyait que :
« Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue. »
L'article 222-33 du code pénal prévoyait quant à lui que :
« Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; l'article 222-33-2 que « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, en son article 35, harmonise ces sanctions.
Désormais, le montant de l'amende prévue par l'article L 1155-2 du code du travail est porté à 15 000 euros et il est possible d'ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion du jugement condamnant la personne pour des faits de harcèlement (dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal) grâce à l'article 222-50-1 inséré dans ce dernier.
Il est intéressant de rappeler que les peines peuvent être plus lourdes si les protagonistes sont conjoints, pacsés ou concubins.
Le code pénal, en effet, prévoit que :
« Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
Sophie DEBAISIEUX-LATOUR
Cet article n'engage que son auteur.
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