Octroi d'un crédit: devoir de mise en garde du banquier

Publié le : 29/07/2008 29 juillet juil. 07 2008

Au titre des obligations contractuelles du banquier, figure notamment le devoir de conseil.

La responsabilité du banquier lorsqu'il octroi un prêtAu titre de l’article 1147 du Code Civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Cet article fonde la responsabilité contractuelle du cocontractant qui n’exécute pas tout ou partie des obligations lui incombant.

Au titre de ces obligations contractuelles, figure notamment le devoir de conseil qui pèse sur certaines professions, dont les banquiers.

La Cour de Cassation, au visa de cet article, a ainsi pu élaborer une jurisprudence relative au devoir de conseil, devenu un véritable devoir de mise en garde, pesant sur le banquier, et permettant d’engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.

En effet, par un arrêt de la 1ère Chambre Civile en date du 12 juillet 2005, la Cour de Cassation a estimé que le banquier est tenu à l’égard de ses clients emprunteurs non avertis d’un devoir de mise en garde qui l’oblige, avant de leur apporter son concours financier, à vérifier leur capacité financière.

La Cour de Cassation a eu depuis l’occasion de préciser les deux conditions cumulatives de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle des banquiers au titre de cette obligation (Cass. Ch. Mixte 29 juin 2007 ; Cass. 1ère Civile 30 octobre 2007 ; Cass. Com. 11 décembre 2007 ; Cass. Com. 8 janvier 2008) :

L’emprunteur doit être non averti. La jurisprudence exige à ce titre une véritable analyse de la part des juges, qui doivent mettre en évidence les éléments permettant de dire que l’emprunteur était ou non averti (ex: profession, conscience du risque que présente l’emprunt…) ;

• Il doit exister un risque caractérisé d’endettement au regard des capacités financières de l’emprunteur, et notamment de son niveau d’endettement au moment de l’octroi du crédit.

S’agissant de la charge de la preuve, il convient d’opérer la distinction entre :

• La réunion des deux conditions de l’obligation de mise en garde : un emprunteur non averti et un risque caractérisé : il appartient à l’emprunteur de prouver que les conditions étaient réunies ;

• La mise en œuvre du devoir de mise en garde : si les deux conditions précitées sont réunies, il appartient au banquier de rapporter la preuve qu’il a bien mis en œuvre son devoir de mise en garde.

Enfin, il convient de préciser que le banquier peut être exonéré de sa responsabilité si l’emprunteur a dissimulé les éléments s’agissant de son endettement, ou s’il a transmis des informations erronées.

En effet, la banque n’a pas à vérifier les éléments que lui donne son client, et elle est en droit de croire en sa bonne foi, sans que cela puisse lui être reproché.


Loïc Conrad.

Cet article n'engage que son auteur.

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