Gestation pour autrui et filiation: demande d’annulation des transcriptions et intérêt des enfants
Publié le :
18/02/2009
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Le 17 décembre 2008, la Cour de Cassation est venue, sans y mettre un terme, clarifier le débat autour de l’affaire de gestation pour autrui qui avait ému la presse, fin 2007.
Transcription à l’état civil et ordre publicAvant d’étudier les précisions données par les juges du droit, il est nécessaire de rappeler les éléments, factuels et juridiques, du litige.
Un couple de ressortissants français dont l’épouse souffrait d’une malformation génitale empêchant toute gestation avait fait appel à une mère porteuse en Californie (cette pratique est appelée gestation pour autrui). Cette dernière ayant donné naissance à 2 fillettes le couple français à fait établir en Californie un acte de naissance sur lequel l’époux figurait en tant que « père génétique » et l’épouse en tant que « mère légale. »
De retour en France les époux ont fait procéder à la transcription de l’acte de naissance américain sur le registre d’état civil français de manière à pouvoir établir la filiation des deux fillettes.
Or, si en Californie la gestation pour autrui est autorisée (à condition qu’elle soit validée par un juge après une enquête portant sur la personnalité des différents protagonistes de l’opération), cette technique est interdite en France par l’art.16-7 du code civil, introduit par la loi « bioéthique » du 29 juillet 1994.
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a demandé l’annulation de cette transcription estimant qu’elle portait atteinte à l’ordre public français.
Le recours de ce Procureur avait été déclaré irrecevable en première instance et en appel.
Les juges de la Cour de Cassation ont, au contraire, décidé de déclarer ce recours recevable.
Leur raisonnement prend, comme souvent, la forme d’un syllogisme : c'est-à-dire qu’il commence par l’énoncé d’une règle de droit, se poursuit par l’exposé des faits du litige et termine par l’application de la règle aux faits de la cause.
En l’espèce la règle de droit était la suivante : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Or les mentions portées au registre d’état civil « ne pouvaient résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui ».
Donc ces mentions portent bien atteinte à l’ordre public « de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité des transcriptions ».
Cette affaire est aussi l’occasion de rappeler que la cour de cassation est juge du droit, mais pas juge du fond (ce n’est pas un troisième degré de juridiction), c’est pourquoi elle ne se prononce que sur la recevabilité du recours et pas sur le sort des mentions faites à l’état civil.
C’est maintenant à la Cour d’appel de Paris de statuer sur la filiation des deux jumelles.
On attend avec impatience l’arrêt de cette Cour dont la difficile tache va consister à concilier les exigences de l’ordre public avec « l’intérêt supérieur de l’enfant » qui doit être une « considération primordiale » dans toutes les décisions des tribunaux qui « concernent les enfants » en application de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Quentin Fourel-Gasser, stagiaire.
Cet article n'engage que son auteur.
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