Domiciliation des personnes sans domicile stable

Publié le : 08/08/2007 08 août août 08 2007

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

La domiciliationLa domiciliation doit permettre à ces personnes de prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale de l'État, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou encore à l'aide juridictionnelle.

Il ressort du décret que la domiciliation, qui peut être effectuée soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS), soit auprès d'un organisme agréé à cet effet, est accordée pour une durée d'un an. Les organismes remettent une attestation d'élection de domicile qui comporte, le cas échéant, l'énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée. Ils sont alors tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition; de renseigner les organismes payeurs des prestations sociales qui souhaitent s'assurer qu'une personne est bien domiciliée chez eux; de transmettre chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation.

Les modalités d'obtention de l'agrémentLe décret précise les modalités d'obtention de l'agrément. Celui-ci est accordé pour une durée maximale de trois ans à des organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'accueil des demandeurs d'asile. S'il s'agit d'associations, celles-ci doivent justifier d'un an minimum d'activité dans les domaines précités.

Les éléments constitutifs de la demande d'agrémentLe décret précise aussi les éléments constitutifs de la demande d'agrément, cette liste pouvant être complétée par le préfet de département. Et les organismes agréés sont tenus de transmettre chaque mois aux organismes de sécurité sociale concernés et au département une copie des attestations d'élection de domicile délivrées et la liste des personnes radiées; enfin, ils doivent adresser au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément une demande de renouvellement.

PrécisionsLes organismes titulaires d'un agrément délivré avant l'entrée en vigueur du décret peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile mais doivent demander un nouvel agrément dans un délai d'un an à compter de la publication du cahier des charges au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les attestations d'élection de domicile délivrées antérieurement au décret demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent avec un maximum de trois mois.

Référence- Décret n° 2007-1124 du 20 juillet 2007; J.O. du 22 juillet 2007





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