Locations meublées et logements étudiants
Publié le :
16/07/2009
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2009
Un Arrêt rendu le 4 février 2009 par la Cour de Cassation est l'occasion de rappeler le régime des locations en meublés, et son application particulière aux logements étudiants.Le régime des locations en meublés et son application aux logements étudiantsI- La matière est régie par les dispositions des articles L 632-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation.
Obligatoirement constaté par écrit, le bail est consenti pour une durée minimale d'une année qui, sauf congé, se renouvelle ensuite par tacite reconduction d'année en année.
Cependant, la location consentie à un étudiant est susceptible d'être réduite à 9 mois et dans ce cas la clause d'une reconduction tacite ne lui est pas applicable.
La révision du loyer est limitée par la variation de l'indice de référence des loyers tel qu'il résulte de l'article 17 de la Loi du 6 Juillet 1989.
Le locataire peut résilier le bail à tout moment, à condition seulement de respecter un préavis d'un mois.
Par contre le bailleur qui souhaite ne pas renouveler le bail ou, le renouveler à des conditions différentes, doit en informer le locataire au moins 3 mois à l'avance.
S'il souhaite ne pas renouveler, son congé doit obligatoirement être motivé par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou encore par un motif légitime et sérieux, notamment la défaillance du locataire dans le respect des obligations à sa charge.
Mais ces règles ne s'appliquent que lorsque le logement constitue la résidence principale du locataire.
Dans le cas contraire, les conditions du bail sont libres.
II- On voit que ces dispositions sont beaucoup plus protectrices du locataire que du bailleur.
Et, évidemment certains bailleurs ont cherché à les contourner en faisant écrire, dans le bail souscrit, que le logement ne constituerait pas la résidence principale du locataire.
C'est ce qu'avait à juger la Cour de Cassation.
Un étudiant inscrit dans un IUT à GRENOBLE avait ainsi loué un studio et le bail précisait que le logement ne constituait pas sa résidence principale.
Ses parents demeuraient dans le Département de la Loire.
Le locataire avait, en respectant le préavis réduit à un mois, donné un congé dont le bailleur contestait la validité en faisant valoir que, faute de résidence principale, le régime de la location meublée ne s'appliquait pas.
L'Arrêt commenté rejette la contestation et valide le congé en décidant que, à raison de l'éloignement du domicile des parents, le studio de l'étudiant avait bien constitué sa résidence principale, sans que la clause contraire du bail puisse être opposée.
Evidemment, la solution pourrait être différente, lorsque le domicile des parents est à suffisante proximité du logement de l'enfant étudiant.
Dans ce cas, une attention particulière doit être portée à la clause du bail exprimant le régime, principal ou accessoire, de la résidence.
Cet article n'engage que son auteur.
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SCP FORTUNET & Associés
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