
Les critères d'indemnisation d'un préjudice corporel par l'ONIAM
Publié le :
20/06/2011
20
juin
juin
06
2011
Les victimes d'accidents médicaux aux conséquences particulièrement anormales et graves peuvent obtenir une indemnisation de leurs préjudices, même dans les hypothèses ou aucune faute ne peut être retenue à l'égard des acteurs de santé.
Lorsque la responsabilité d'un acteur de santé n'est pas engagée
L'article L1142-1 du Code de La Santé Publique prévoit quatre régimes d'indemnisation pour les victimes d'accidents médicaux :
- La responsabilité de droit du professionnel de santé en raison d'un défaut de produit santé.
- La responsabilité du professionnel de santé pour faute lors d'actes individuels de prévention, le diagnostic ou de soin.
- La responsabilité de droit des établissements de santé en cas d'infection nosocomiale.
- L'indemnisation d'une victime d'un accident médical par la solidarité nationale lorsque la responsabilité d'un acteur de santé ne peut être engagé.
La loi du 4 mars 2002 a souhaité que les victimes d'accidents médicaux aux conséquences particulièrement anormales et graves puissent obtenir une indemnisation de leurs préjudices, même dans les hypothèses ou aucune faute ne pouvait être retenue à l'égard des acteurs de santé.
Il s’agit donc d’un régime d’indemnisation et non plus de responsabilité.
Cette « faveur » accordée à certaines victimes est néanmoins soumise à des conditions restrictives, la solidarité nationale ne pouvant être sollicitée qu’en cas d’anormalité du préjudice subi et pour les préjudices les plus graves.
I- Un préjudice aux conséquences anormales
Tout d’abord, le texte précise que l'accident médical doit avoir des conséquences anormales au regard de l'état de santé de la victime comme de son évolution prévisible.
L’anormalité du dommage ne doit pas se confondre avec sa gravité.
La gravité s’apprécie de manière objective, tandis que l’anormalité s’apprécie de manière subjective par rapport d’une part aux antécédents du patient et d’autre part à l’acte médical qui a donné naissance au préjudice.
Ainsi, un patient victime de complications hémorragiques dont les conséquences ont été très préjudiciables ne pourra bénéficier de l’indemnisation par la solidarité nationale lorsque ces conséquences n’étaient pas anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, comte tenu de des antécédents vasculaires (Cour de cassation 31 mars 2011 n°09-17.315).
II- Un préjudice d'une certaine gravité
Le préjudice subi doit présenter un certain degré de gravité fixé par décret.
Ce caractère de gravité a été défini à hauteur de 24 % d'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie à titre permanent par la victime (article D 1142-1 du Code de la Santé Publique).
Pour évaluer ce taux d'incapacité, la loi vise un barème spécifique.
Si ce taux n'est pas atteint, la victime peut encore bénéficier de l'indemnisation par la solidarité nationale lorsqu'il subit :
- une période d’arrêt de travail au moins égale à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois :
- Des gênes temporaires consécutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Enfin, le décret d'application de l'article L1142-1 du Code de la Santé Publique prévoit qu'exceptionnellement le caractère de gravité ouvrant droit à l'indemnisation par la solidarité nationale est également admis dans 2 hypothèses :
- Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle exercée avant la survenue de l'accident médical
- Lorsque l'accident médical a occasionné des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence de la victime.
Si les motivations du législateur sont louables, les cas d’ouverture au régime d’indemnisation sont difficilement malléables.
D'une part, le taux de 24 % d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique est déterminée en fonction d'un barème qui est en total décalage avec la nomenclature DINTHILHAC utilisée communément par les juridictions de droit commun pour évaluer l'incapacité de toutes victimes.
Ainsi, la victime atteinte d'un taux d'incapacité supérieur à 24 % selon le droit commun pourrait ne pas être recevable à obtenir une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En effet, l'incapacité selon le droit commun est définie tant par l'impossibilité physique, physiologique permanente dont est atteinte la victime après consolidation que par les douleurs permanentes subies et l'atteinte à la qualité de vie après consolidation.
Par contre, le taux d'incapacité visée par l'article L 842-1 du Code de la Santé Publique ne concerne que le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique subie à titre permanent.
D’autre part, le décret du 19 janvier 2011 a souhaité élargir les possibilités d'ouverture du régime d'indemnisation par la solidarité nationale en ajoutant le critère de l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
Cependant, une nouvelle fois, la volonté du législateur ne s'est pas concrétisée par un outil pratique puisqu’aucun instrument n'existe aujourd'hui pour évaluer ce que représente 50 % de déficit fonctionnel temporaire.
Dans ces conditions, le décret d'application va générer une source de contentieux inévitable, d'autant plus que les critères posés par l'article 1142-1 du Code de la Santé Publique pour bénéficier du régime de la solidarité nationale sont identiques à ceux permettant le recours aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des victimes (CRCI).
Rappelons que l'accès à ces CRCI se fait par le biais d'une requête qui ne donne lieu à aucune audience ni à aucun débat contradictoire, la décision d’accès à la CRCI ne pouvant faire l’objet d’aucun recours…Dans ces conditions, les CRCI font faire une appréciation de ce nouveau taux de 50% de déficit fonctionnel temporaire sans outil de référence et avec un manque évident d’homogénéïté selon les régions......
Force est de constater que la transparence et la simplicité qui auraient dû être le gage des conditions d’accès à la solidarité nationale ne sont pas réunies en l’espèce, c’est bien dommage pour les victimes........
LAMPIN François
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Irena Misevic
Historique
-
Les antennes de téléphonie mobile dans la tourmente judiciaire
Publié le : 28/11/2012 28 novembre nov. 11 2012Particuliers / Santé / Préjudice corporelEn un peu plus d’une année, le droit applicable à l’implantation des antennes de téléphonie mobile aura été bouleversé. Brouillage de compétences entre les j...
-
L’indemnisation des accidents médicaux
Publié le : 30/10/2012 30 octobre oct. 10 2012Particuliers / Santé / Préjudice corporelLongtemps ignoré, le droit à indemnisation des victimes d’accidents médicaux a été consacré par la loi du 4 mars 2002, dite loi KOUCHNER.Un parcours du comba...
-
Réparations exigibles en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Publié le : 15/06/2012 15 juin juin 06 2012Particuliers / Santé / Préjudice corporelL'indemnisation des salariés victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles imputables à la faute inexcusable de leur employeur est réglemen...
-
Réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires et prescription
Publié le : 04/08/2011 04 août août 08 2011Particuliers / Santé / Préjudice corporelLe Conseil d'Etat conclut que les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables des vaccinations obligatoires se prescrivent par quatre ans a...
-
Les critères d'indemnisation d'un préjudice corporel par l'ONIAM
Publié le : 20/06/2011 20 juin juin 06 2011Particuliers / Santé / Préjudice corporelLes victimes d'accidents médicaux aux conséquences particulièrement anormales et graves peuvent obtenir une indemnisation de leurs préjudices, même dans les...
-
L'indemnisation par l'ONIAM des victimes de l'hépatite C depuis le 1er juin 2010
Publié le : 14/09/2010 14 septembre sept. 09 2010Particuliers / Santé / Préjudice corporelDepuis le 1er juin 2010, l’ONIAM est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux contaminations par le virus de l’hépatite C causées par une tra...
-
Indemnisation des victimes d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur
Publié le : 26/08/2010 26 août août 08 2010Particuliers / Santé / Préjudice corporelDans la plupart des cas, la victime d’un accident du travail n’obtiendra qu’une réparation complémentaire si la faute inexcusable de l’employeur est établie....