
Annulation du SCOT « Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération » pour méconnaissance de la loi « Littoral »
Publié le :
04/06/2025
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De longue date, notamment depuis la loi ELAN, le SCOT revêt une importance stratégique dans l’application de la loi « Littoral ».Le code de l’urbanisme prévoit que le SCOT « précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation » (article L121-3 du code de l’urbanisme).
Les conditions d’urbanisation des communes littorales se jouent donc en tout premier lieu à l’échelle du SCoT lequel doit, pour ce faire, prendre en compte la capacité d’accueil du territoire concerné.
Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, le code de l’urbanisme impose de tenir compte :
- De la préservation des espaces et milieux remarquables,- De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ;
- De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ;
- Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés (article L121-21 du code de l’urbanisme).
Dans le cadre de l’analyse du SCOT de Vannes, la Cour a précisé la notion de capacité d’accueil qui doit être entendue comme : « le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités ».
Or, la Cour relève que :
- Le rapport de présentation soumis à enquête publique ne distingue pas les communes littorales et non littorales dans la détermination de la capacité d’accueil et est rédigé dans des termes généraux sur ce point ;- L’autorité environnementale a noté l’absence de justification de la capacité d’accueil qui ne permet pas de fonder le scénario de croissance retenu et que l’objectif démographique ne s’appuie pas sur un travail prospectif permettant d’apprécier la poursuite du
rythme de croissance démographique observé ;
- La DDTM a également regretté l’absence de développements spécifiques répondant à l’obligation d’expliciter la capacité d’accueil du territoire ;
- La commission d’enquête a également relevé cette lacune dans le dossier.
L’agglomération a produit un dossier complémentaire de treize pages sur le sujet dans son mémoire en réponse.
Dans ces conditions, la Cour a considéré que le dossier soumis à enquête publique présentait des lacunes importantes et que l’insuffisance de ce dossier a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
Dans ce contexte, la Cour relève également que :
- Les développements relatifs à la détermination de la capacité d’accueil qui ont été ajoutés, postérieurement à l’enquête publique ne suffisent pas à pallier les insuffisances relevées et qu’une analyse spécifique des communes littorales aurait été nécessaire ;- L’état initial de l’environnement présente des données à caractère général ;
- Lorsque les données recueillies sur l’état initial ne sont pas favorables et révèlent l’existence de risques, les auteurs du schéma de cohérence territoriale se réfèrent à des projets ou actions à l’issue incertaine ou dépendant d’autres acteurs qui « devraient permettre » d’améliorer la situation.
La Cour en conclut que les auteurs du SCOT ne parviennent pas à procéder, de manière rétroactive, à cette analyse et à justifier les choix retenus par le document au regard de cette capacité d’accueil.
Le SCOT du Golfe du Morbihan a donc été annulé pour violation des dispositions de la loi « Littoral ».
Cette décision rappelle, une fois de plus, la nécessité de justifier des choix d’urbanisme retenus, notamment en analysant la capacité d’accueil du territoire à la lumière des risques littoraux et de la préservation des milieux.
CAA Nantes, 18 mars 2025, n° 22NT04125
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Elorri DALLEMANE
Avocate
1927 AVOCATS - Poitiers
LA ROCHELLE (17)
Historique
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