
Le bail emphytéotique administratif et l'obligation de consulter le service des domaines
Publié le :
17/03/2023
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2023
L'article L 1311 – 2 du code général des collectivités territoriales permet à une collectivité territoriale de mettre en œuvre un bail emphytéotique administratif en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence, ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.Le troisième alinéa de l'article L2141 – 1 du code général des collectivités territoriales précises que toute "Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité."
Qu'en est-il si, avant de faire délibérer sur la passation d'un bail emphytéotique administratif, le service des domaines n'est pas consulté ?
Dit autrement, si l'on considère la nécessité d'informer les élus sur les caractéristiques essentielles du projet, que doit-on considérer si ces mêmes élus sont pas informés de l'avis du service des domaines préalablement à leur vote ?Le Conseil d'État dans un arrêt du 23 octobre 2015 rendu sous le numéro 369 113 publié au recueil Lebon est venu apporter une réponse limpide à cet égard :
"
4. Considérant que la consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère d’une garantie ; qu’il appartient en revanche au juge saisi d’une délibération prise en méconnaissance de cette obligation de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ;
"
Dans une espèce rendue le 11 juillet 2016 sous le numéro 15 M à 04 234, la cour administrative d'appel de Marseille est venue faire, comme d'autres juridictions, application de cette jurisprudence.
Elle rappelle que la consultation du service des domaines prévue au troisième alinéa de l'article L2241 – 1 du code général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un immeuble ou de droit réel immobilier par une commune de plus de 2000 habitants, est une nécessité, mais ne présente pas le caractère d'une garantie d'information.
Et c'est là un aspect très important, car cela signifie que le seul fait de ne pas consulter le service des domaines n'est pas, en soi, attentatoire à une garantie substantielle.
Il ne suffira donc pas à un requérant contestant une délibération approuvant le recours à un bail emphytéotique administratif de soutenir que le service des domaines n'a pas été préalablement consulté, et que les élus n'en ont pas eu connaissance.
Il appartient au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation, de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération contestée.
Au cas particulier, la cour considère qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité tenant à l'absence de l'avis du service domaines était susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération rendue par le conseil municipal.
L'on ne peut donc que conseiller, d'abord évidemment d'avoir recours à l'évaluation domaniale, mais également et surtout de respecter pleinement l'article L2121 – 13 du code général des collectivités territoriales.
L'obligation d'information des élus est une absolue nécessité.
Les notices explicatives de synthèse, les projets de contrats, devront, quel que soit le nombre d'habitants, être portés à la connaissance des élus, avant le vote.
D'une manière générale, la gestion patrimoniale des collectivités doit être le fait du conseil municipal, dont c'est la compétence.
Certes, le maire, officier public, peut recevoir et authentifier les actes de gestion patrimoniale portant sur les droits réels vente, acquisition, baux…etc
Mais il est certain que seul le conseil municipal à la main sur la gestion patrimoniale, et que c'est là désormais l'une de ses missions majeures.
À l'aune de la raréfaction des deniers publics, la gestion patrimoniale dynamique des collectivités est à même de leur garantir des revenus substantiels, issus de leur domaine public ou de leur domaine privé, sous l'autorité de leur maire ou président, à même de recevoir et d'authentifier tous les actes de cette gestion.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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