Focus sur le désistement d'office de l'article L.612-5-1 du code de justice administrative
Publié le :
09/05/2023
09
mai
mai
05
2023
L’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, dispose que :
« Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
En application de ces dispositions, le juge de première instance, compte-tenu des circonstances de l’affaire, peut légitimement penser que la requête a perdu son objet. Il peut alors prononcer le désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé.
Pour constater ce désistement, le juge de première instance doit avoir fixé un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre à la demande, doit l’avoir informé des conséquences du défaut de réponse et doit s’être assuré que le requérant a bien reçu ces informations.
En cas d’appel à l’encontre d’une ordonnance de désistement d’office, il appartient au juge d'appel de vérifier ces éléments et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
Ainsi le juge d’appel va, vérifier le délai imparti par le premier juge, vérifier l’accusé réception notamment par la voie de l'application informatique Télérecours et donc in fine, apprécier les circonstances de l’affaire.
La production de mémoires adverses dans ce délai d’un mois, n’a pas d’effet sur l’inaction du requérant.
Egalement, la circonstance que l'instruction n'ait fait l'objet d'aucune clôture ne fait pas obstacle, à l’usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Il appartient donc dans tous les cas au requérant, soit de produire un mémoire, soit d’indiquer par une lettre qu’il maintient les conclusions de sa requête.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé l’ensemble de ces considérations dans son arrêt n° 21BX04167 du 18 avril 2023 :
« Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Dès lors, la vice-présidente du tribunal a pu, sans méconnaître son office, faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et estimer que la société X devait être réputée s'être désistée des conclusions de sa demande ».
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
Historique
-
L'article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : la fixation de la redevance domaniale
Publié le : 13/06/2023 13 juin juin 06 2023Collectivités / Finances locales / Droit public économiqueDans un arrêt du Conseil d'État publié le 7 mai 1980 sous le numéro 05 969 au recueil Lebon, la juridiction administrative avait jugé, au visa de l'article R...
-
Un village littoral sans lieu de vie ?
Publié le : 05/06/2023 05 juin juin 06 2023Collectivités / Environnement / EnvironnementNous ne présentons plus les dispositions de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme lequel impose que l’extension de l’urbanisation des communes littoral...
-
Focus sur le refus de titularisation en fin de stage : le cas spécifique des agents de police municipale
Publié le : 19/05/2023 19 mai mai 05 2023Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLes stagiaires de la fonction publique se trouvent, pendant la durée du stage, dans une situation probatoire et provisoire. Il appartient à l’autorité terr...
-
La communication des documents d'urbanisme dans le cadre des opérations de vente immobilière : les obligations des communes
Publié le : 12/05/2023 12 mai mai 05 2023Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifLes communes sont détentrices de l'information en matière d'urbanisme sur les bâtiments et terrains relevant de leur territoire. Les notaires sont quant à...
-
La CNIL met en demeure le ministère de l’Économie de régulariser le fichier SIRENE utilisé par les douanes
Publié le : 10/05/2023 10 mai mai 05 2023Particuliers / Consommation / Informatique et InternetCollectivités / Services publics / Service public / Délégation de service publicEn synthèse, la CNIL a mis en lumière des manquements à la loi Informatique et Libertés dans l'utilisation du fichier SIRENE par la direction générale des...
-
Focus sur le désistement d'office de l'article L.612-5-1 du code de justice administrative
Publié le : 09/05/2023 09 mai mai 05 2023Collectivités / Contentieux / Tribunal administratif/ Procédure administrativeL’article L. 612-5-1 du code de justice administrative, dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête cons...
-
Formation des élus : les droits individuels en augmentation de 100 € en 2023
Publié le : 14/04/2023 14 avril avr. 04 2023Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation ad...





