
Éolien et domaine public : modalités de contestation d'une convention d'occupation du domaine public routier
Publié le :
02/03/2023
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Dans un arrêt rendu le 2 février 2023 sous le numéro 22 LY 00 917, la cour administrative d'appel de Lyon est venue apporter sa contribution à l'examen des modalités d'autorisation de travaux sur des voies de la commune appartenant à son domaine public.Plus particulièrement, une association contestait l'implantation d'éoliennes et des infrastructures et équipements qui leur étaient liés.
La convention contestée portait notamment sur la réalisation de travaux sur les voies communales destinées à l'enfouissement de câbles et de canalisations, au confortement de ces voies et, si nécessaire, à l'élargissement de leur chaussée afin de faciliter la circulation d'engins lourds.
La Cour précise que, bien que ne portant pas sur le parc éolien lui-même, cette convention intéresse des infrastructures et des équipements qui lui sont liés.
Elle considère donc d'abord sur le plan de la recevabilité que cette convention est susceptible de léser les intérêts de l'association requérante de façon suffisamment directe et certaine. Cette association disposait ainsi, à elle seule, d'un intérêt suffisant pour contester la convention en litige.
C'est un premier point intéressant, car très courant.
La multiplication des implantations d'éoliennes, selon des modalités d'ailleurs pas toujours très heureuses, imposent en effet pour l'accès au cours des travaux puis pour la desserte en électricité, que des travaux sont effectués la plupart du temps sur le domaine public routier voire même sur la domanialité privée au titre des chemins ruraux appartenant aux collectivités.
La convention est certes conclue entre la collectivité et le porteur de projet éolien.
Mais il est intéressant d'observer qu'une association ayant pour but la protection de l'environnement notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, peut être fondée à agir comme justifiant d'intérêts directement lésés non pas simplement par l'implantation d'éoliennes mais par la convention d'occupation domaniale.
En vertu des dispositions de l'article L2122 – 2 du code général de la propriété des personnes publiques, l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. Lorsque le titre mentionné à l'article L2122 – 1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisant des capitaux investis.
La Cour, se livrant à une analyse exhaustive de la convention, et comparant celle-ci aux mentions du code général de la propriété des personnes publiques et notamment sur ces aspects financiers, article L2125 – 1 et suivants, déduits de cet examen qu'au regard de la nature du pouvoir de résiliation unilatérale des contrats administratifs appartenant à l'administration, l'association est seulement fondée à demander l'annulation du dernier alinéa de l'article six de la convention en litige, qui est divisible du reste de la convention et dont la suppression ne saurait faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles en ce que cet alinéa prévoit que : "toutefois compte tenu des investissements que le bénéficiaire engage, le propriétaire doit avant toute résiliation unilatérale pour motif d'intér&eci rc;t général, indemniser effectivement et intégralement le bénéficiaire de l'intégralité des préjudices subis par ce dernier en conséquence de cette résiliation."
On voit là que le porteur de projet éolien tentait d'enfermer la collectivité dans une possibilité, en fait, de résilier.
Il tentait de lier la convention d'occupation domaniale à l'exploitation de son parc éolien ce que vient dénoncer la cour administrative d'appel.
Certes, la convention d'occupation domaniale est étroitement liée au développement du parc éolien.
Mais il s'agit d'une logique domaniale et patrimoniale relevant de la compétence de la collectivité.
On ne peut pour l'avenir qu'inviter les collectivités à beaucoup de prudence dans le développement des parcs éoliens, s'agissant notamment des modalités d'occupation domaniale, sans même parler des atteintes majeures au patrimoine esthétique que l'implantation des aérogénérateurs engendre.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
Saint-Benoît (86)
Historique
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