
L’exclusion de certains agents du bénéfice d’une prime peut méconnaître le principe d’égalité
Publié le :
29/11/2022
29
novembre
nov.
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2022
Le décret du 29 décembre 2021 prévoyait diverses indemnités pour les enseignants chercheurs, liées, pour une de ces indemnités, au grade détenu et, pour une autre, à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières. Cependant, les enseignants chercheurs étaient privés de ces deux indemnités spécifiques s’ils exerçaient à côté une activité libérale.La haute juridiction (CE, 28 sept. 2022, n° 461102) est venue rappeler que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Le conseil d’Etat considère en revanche qu’en excluant les enseignants-chercheurs du bénéfice de certaines indemnités lorsqu’ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l’exercice d’une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l’objet de ces indemnités, méconnu le principe d’égalité :
« 6. Il résulte des termes mèmes des articles ler et 2 du décret du 29 décembre 2021 que les indemnités prévues au 1° et 2° de l’article 2 de ce décret au bénéfice des enseignants-chercheurs sont liées, pour la première, au grade détenu et, pour la seconde, à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, les mêmes personnels pouvant par ailleurs prétendre au bénéfice d’une prime individuelle liée à la qualité de leurs activités et de leur engagement professionnel. La disposition contestée, qui a pour effet de priver totalement les enseignants-chercheurs exerçant une activité libérale en complément de leur activité principale du bénéfice de ces deux indemnités au seul motif qu’ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l’exercice d’une activité libérale, introduit une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue ces indemnités.
Au surplus, s’il était loisible au pouvoir réglementaire, en définissant le régime indemnitaire des enseignants-chercheurs, de valoriser l’engagement exclusif des enseignants-chercheurs dans leurs fonctions d’enseignement et de recherche, un tel motif n’est, en l’espèce, pas de nature à justifier la différence de traitement opérée par les dispositions attaquées du décret du 29 décembre 2021 en ce qui concerne l’indemnité liée au grade et l’indemnité attachée à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières, entre, d’une part, les enseignants-chercheurs ayant une activité libérale, d’autre part, les enseignants-chercheurs percevant des rémunérations complémentaires à raison d’une autre activité accessoire.
Par suite, en excluant les enseignants-chercheurs du bénéfice des indemnités prévues au 1° et 2° de l’article 2 du décret du 29 décembre 2021 lorsqu’ils perçoivent des rémunérations complémentaires au titre de l’exercice d’une profession libérale, le pouvoir réglementaire a, eu égard à l’objet de ces indemnités, méconnu le principe d’égalité.»
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Capucine VARRON CHARRIER
Avocate Associée
CLAMENCE AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
TOULON (83)
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