
L’avènement du caractère contraignant du Télérecours en contentieux administratif
Publié le :
17/11/2016
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2016
Alors que le contentieux administratif connaissait quelques évolutions le jour même, par un Décret n°2016-1481 du 2 novembre 2016, publié au JO le 4 novembre suivant, le pouvoir réglementaire a précisé l’utilisation des téléprocédures devant les juridictions administratives.
Après avoir été testée dans certaines juridictions, la téléprocédure devant les juridictions administratives – appelée Télérecours – a été déployée sur l’ensemble du territoire métropolitain à compter du mois de décembre 2013.
A l’origine, le dispositif était d’un usage facultatif pour l’introduction des requêtes et le suivi des procédures par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public.
Le Décret n°2016-1481 rend désormais son usage obligatoire pour les mêmes personnes à l’exception des communes de moins de 3 500 habitants.
Et la sanction est d’une particulière sévérité puisque :
- la requête, non introduite par Télérecours, pourra être rejetée comme étant irrecevable (article R 414-1 du Code de justice administrative modifié par l’article 3 du Décret n°2016-1481),
- les mémoires ultérieurs (en défense, en réponse…) pourront être écartés des débats mais après une demande de régularisation restée infructueuse (article R 611-8-2 du Code de justice administrative modifié par l’article 5 du Décret n°2016-1481).
S’agissant de la communication des pièces, le Décret n°2016-1481 entend imposer une certaine rigueur puisqu’il appartiendra aux parties, tant en demande qu’en défense :
- soit de produire les pièces dans un fichier unique mais comportant des signets identifiant chaque pièce par son nom tel que porté sur le bordereau,
- soit de produire un fichier par pièce mais comportant son nom tel que porté sur le bordereau.
- le rejet de la requête pour irrecevabilité (article R 414-3 du Code de justice administrative modifié par l’article 3 du Décret n°2016-1481),
- le rejet des pièces, après une demande de régularisation restée infructueuse, tant pour celles annexées aux mémoires ultérieurs du requérant que pour celles annexées aux mémoires des autres parties (article R 611-8-2 du Code de justice administrative modifié par l’article 5 du Décret n°2016-1481).
Une simplification intervient également pour les personnes non soumises à la téléprocédure qui se trouvent désormais dispensées de joindre deux exemplaires supplémentaires de leurs mémoires/pièces aux exemplaires prévus en fonction du nombre de parties (modification de l’article R 411-3 du Code de justice administrative par l’article 2 du Décret n°2016-1481).
Si le Décret n°2016-1481 entre en vigueur le 1er janvier 2017, il convient de préciser que les dispositions précitées seront applicables aux instances en cours et pour toute production, de mémoires ou de pièces, à compter de cette date.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © antoinemonat- Fotolia.com
Auteur

Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
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