Les Centres de gestion : une aide précieuse pour les Collectivités locales
Publié le :
12/12/2012
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2012
L'arrêt du Conseil d'Etat du 26 novembre 2012 (n°347000) est l'occasion de délimiter les fonctions des Centres de Gestion.
Le Conseil d'Etat précise les limites des missions des Centres de gestionLes Centres de gestion sont des Etablissements publics administratifs locaux créés par l’article 13 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui apportent une aide précieuse aux collectivités locales.
Il ont ainsi vocation à participer à la gestion des personnels des collectivités en assurant l’organisation des concours, en structurant une «bourse de l’emploi», et en contribuant à la gestion de la carrière des agents tel qu’il résulte des dispositions de l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
A ce titre au-delà de la simple constitution des dossiers individuels, les Centres de gestion assurent le fonctionnement des organismes paritaires et prodiguent des conseils aux Collectivités lors de la mise en œuvre des procédures délicates relatives à la santé ou à la discipline des agents (article 23, I, alinéas 9 et 14).
Après l’annulation de la révocation d’un de ses agents, au motif que des témoins avaient été entendus par le Conseil de discipline hors la présence de l’agent, une Commune avait souhaité engager la responsabilité pour faute du Centre de Gestion local.
Par un jugement rendu le 9 juin 2009, le Tribunal administratif a considéré que le vice affectant la procédure disciplinaire engageait la responsabilité pour faute du Centre de Gestion et l’a condamné à indemniser la Commune à hauteur de 5 000,00 euros.
Toutefois et par un arrêt rendu le 30 décembre 2010, la Cour administrative d’appel a infirmé ce jugement et débouté la Commune de ses demandes.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser les limites de la mission des Centres de Gestion tout en rappelant les Communes à leurs responsabilités.
Ainsi et dans le cadre de sonarrêt rendu le 26 novembre 2012 (n°347000), la Haute Juridiction a indiqué que :
« Considérant que, si le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE a pour mission, comme les autres centres de gestion, d'assurer le fonctionnement des commissions administratives paritaires, il résulte des dispositions précitées que, notamment lorsque la commission siège en formation disciplinaire, il exerce cette mission au nom et pour le compte de la collectivité territoriale dont relève l'agent poursuivi, laquelle est seule compétente pour exercer le pouvoir disciplinaire ; que la collectivité territoriale rembourse d'ailleurs au centre de gestion les frais de fonctionnement du secrétariat du conseil de discipline, lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire placé sous son autorité ; que, dans ces conditions, la circonstance que le fonctionnement des commissions administratives paritaires, statuant ou non en formation de conseil de discipline, soit assuré par le centre de gestion n'a pas pour effet de faire perdre à ces commissions leur caractère d'organe de la commune ».
Cette position était également celle de la Cour administrative d’appel qui avait considéré que :
« Considérant que, si le CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA PETITE COURONNE D'ILE-DE-FRANCE a pour mission, comme les autres centres de gestion, d'assurer le fonctionnement des commissions administratives paritaires, il résulte des dispositions précitées que, notamment lorsque la commission siège en formation disciplinaire, il exerce cette mission au nom et pour le compte de la collectivité territoriale dont relève l'agent poursuivi, laquelle est seule compétente pour exercer le pouvoir disciplinaire ; que la collectivité territoriale rembourse d'ailleurs au centre de gestion les frais de fonctionnement du secrétariat du conseil de discipline, lorsque celui-ci est appelé à se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire placé sous son autorité ; que, dans ces conditions, la circonstance que le fonctionnement des commissions administratives paritaires, statuant ou non en formation de conseil de discipline, soit assuré par le centre de gestion n'a pas pour effet de faire perdre à ces commissions leur caractère d'organe de la commune ».
Il en résulte que les Communes demeurent responsables des vices pouvant entacher la procédure disciplinaire, à l’exception de ceux, relativement circonscrits, tenant à des manquements dans la fourniture des moyens techniques ou humains nécessaires au bon fonctionnement de l’organe disciplinaire :
« que si les collectivités territoriales peuvent mettre en jeu la responsabilité d'un centre de gestion à l'occasion d'une faute commise dans l'exercice de sa mission de secrétariat du conseil de discipline, elles ne peuvent, en revanche, mettre en jeu la responsabilité de l'établissement à raison d'une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire ».
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
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