
Nouveaux délais de contestation en matière d'ICPE
Publié le :
01/06/2011
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Des nouveaux délais de contestation en matière, d'Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement.
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et délais
L'Art. 211 V de la loi n° 2010 - 788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement entraîne une réécriture de l'Art. L 514-6 du code de l'environnement laissant le soin au pouvoir réglementaire, par le biais d'un décret en Conseil d'Etat, de préciser les délais de contestation en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, ces nouvelles dispositions entrant en vigueur dès publication du décret précité, et au plus tard le 1er janvier 2011.
Il s'agit en l'espèce du décret n° 2006 - 1701 du 30 décembre 2010 portant application de l'Art. L 514-6 du code de l'environnement et relatif aux délais de recours en matière d'installations classées et d'installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'Art. L 214-1 du code de l'environnement.
L'Art. R. 514-3 -1 du code de l'environnement dispose ainsi que :
"Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
-par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée."
L'on notera :
- Que si les délais de recours des demandeurs ou exploitants restent de deux mois à compter de la date à laquelle la décision contestée a été notifiée, les délais de recours des tiers passent de 4 ans à 1 an à compter de la publication ou de l'affichage des décisions.
Ce délai est, le cas échéant, prorogé de six mois à compter de la mise en service de l'installation.
- Que ces délais s'appliquent tant en matière d'installations classées, que dans le cadre de certaines décisions relative à l'eau et aux milieux aquatiques, et notamment celles concernant les installations sous la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et aménagements soumis à autorisation ou à déclaration par la législation sur l'eau).
L'on notera également que les nouveaux délais s'appliquent sans préjudice des Art. L. 515-27 et L 553 - 4 issus de la loi n° 2010 - 874 du 27 juillet 2010 ou modifiés par cette dernière et concernant respectivement les installations d'élevage (délais de contestation des tiers d'un an à compter de la publication ou de l'affichage des décisions, et prorogés le cas échéant de six mois à compter de la mise en activité de l'installation), et les installations classées de production éolienne (délais de contestation des exploitants de deux mois à compter de la notification de la décision, et de 6 mois pour les tiers courant à compter de la publication ou de l'affichage des décisions).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Beboy - Fotolia.com
Auteur

Jean-Philippe RUFFIE
Avocat Associé
Cabinet LEXIA
BORDEAUX (33)
Historique
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