
Procédure administrative contentieuse : Le juge des référés pourra se prononcer sur la requête en qualité de juge du principal
Publié le :
04/07/2023
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2023
La Cour administrative d’appel de Toulouse a rappelé ce principe dans son arrêt n° 21TL01266 du 6 juin 2023, en considérant que :
« Eu égard à la nature de l’office attribué au juge des référés et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l’ordonnance, qu’allant au-delà de ce qu’implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l’issue du litige, la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ».
Ce principe avait été dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 265184 du 12 mai 2004. La haute juridiction y ajoutait qu’il « est toujours loisible à ce magistrat de s’abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s’il estime en conscience devoir se déporter ».
Dans l’arrêt du 6 juin 2023, la Cour a donc vérifié que le juge des référés statuant au principal, n’avait pas préjugé de l’issue du litige.
Ainsi, la participation de ce magistrat au jugement au fond de l’affaire ne peut être regardée comme de nature à faire douter de l’impartialité de la formation de jugement.
Dans cette décision, la Cour administrative d’appel de Toulouse précise également qu’à l’appui d’une sanction disciplinaire, l’autorité territoriale peut produire des éléments de preuve postérieurement à la procédure disciplinaire.
Dans cette affaire, un agent communal avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Il avait consulté son dossier le 7 janvier 2019. La procédure disciplinaire s’achevait par l’édiction d’un arrêté de révocation le 15 avril 2019, décision suspendue par le juge des référés, par une ordonnance du 24 mai 2019. L’autorité territoriale prononçait in fine une décision d’exclusion temporaire, le 3 juin 2019.
Pendant le temps de l’instance en référé suspension, la commune produisait de nouvelles attestations, en date des 14, 15 et 16 mai 2019. Ces attestations établies postérieurement à la procédure disciplinaire, n’étaient nécessairement pas intégrées au dossier disciplinaire de l’agent, consulté le 7 janvier 2019.
Si ces éléments pouvaient apparaître comme produits en cours d’instance en référé suspension, « pour les besoins de la cause », la Cour a considéré que :
« Si la commune de Montarnaud a produit de nouvelles attestations établies les 14, 15 et 16 mai 2019 par des agents communaux, l’épouse du maire et deux adjoints au maire, ces attestations se bornaient à relater de manière plus circonstanciée des faits dont M. B avait eu connaissance lors de la consultation de son dossier, sans faire état d’aucun élément nouveau. Contrairement à ce que persiste à soutenir M. B, ces éléments n’ont pas été repris dans les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté ».
En effet, des attestations postérieures ne pourraient utilement soulever de nouveaux griefs, compte-tenu de l’effet de cristallisation du rapport disciplinaire antérieur.
Néanmoins, il est donc toujours possible de rendre le dossier plus convaincant, notamment dans le cadre d’une procédure en référé suspension, pour emporter la conviction du juge, en produisant de nouveaux éléments de preuve, si et seulement si ces derniers n’ont pas trait à des éléments nouveaux, mais qu’ils se bornent à illustrer les griefs déjà soulevés dans le rapport disciplinaire.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
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