Réparation du préjudice corporel: les différents postes de préjudices indemnisables
Publié le :
31/05/2010
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Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de liste des préjudices susceptibles d’indemnisation. Plusieurs groupes de travail ont réfléchi pour proposer une nomenclature avec une définition plus claire des différents postes de préjudice.
Nomenclature des préjudices corporels des victimes directes et indirectes
Aucun texte législatif ou réglementaire n’impose de liste des préjudices susceptibles d’indemnisation.
Cependant, le Code des Assurances impose à l’assureur d’un véhicule automobile que l’offre d’indemnisation présentée fasse l’objet d’une évaluation pour “chaque chef de préjudice”.
Plusieurs groupes de travail dirigés par Madame Yvonne LAMBERT-FAIVRE ou Monsieur le Président Jean-Pierre DINTILHAC ont réfléchi pour proposer une nomenclature avec une définition plus claire des différents postes de préjudice.
La nomenclature de Monsieur DINTILHAC est aujourd’hui fortement recommandée par la Cour de cassation et fait désormais référence pour toutes les juridictions.
Cette nomenclature propose une liste de préjudice qui n’est pas limitative.
Cette nomenclature distingue :
- les préjudices strictement personnels qui reviennent à la victime,
- les préjudices des victimes indirects dit “victime par ricochet” (préjudices des membres de la famille…).
Cette nomenclature distingue également :
- les préjudices temporaires (correspondant à la période antérieure à la consolidation)
- des préjudices définitifs (correspondant à la période postérieure à la consolidation).
Enfin, cette nomenclature différencie également :
- les préjudices patrimoniaux (pertes financières subies du fait des dépenses engagées et des gains manqués (pertes de salaires))
- des préjudices extrapatrimoniaux. (atteintes physiques et psychologiques subies par la victime.)
A/ Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe
1. Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser la victime de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmier, kinésithérapie , orthophonie, ambulances, etc…) qu’elle a pu engager.
Ce poste ne comprend que les dépenses qui sont réalisées avant la consolidation, soit durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique.
Le plus souvent ces dépenses sont prises en charge en totalité ou en partie par la CPAM à laquelle est affiliée la victime.
2) Frais divers
Il s’agit de tous les autres frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Il s’agit par exemple des frais de transports survenus durant la maladie traumatique, des frais de garde des enfants, des frais liés au recours du médecin expert, des frais liés à l’assistance d’une tiers personne…
3) La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la victime des pertes de revenus subies par celle-ci du fait de son dommage.
Ce poste de préjudice ne concerne que les pertes professionnelles subies jusqu’à la consolidation de l’état de la victime
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels qui sont prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il peut s’agir par exemple des frais de prothèse qu’il convient de changer régulièrement
2) Frais de logement adapté
Ces dépenses concernent les dépenses assumées par la victime pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap.
3) Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
4) Assistance par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Elle vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés.
5) Pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
6) Incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe en raison du handicap qu’elle subit.
Ce poste comprend également les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
7) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’années d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autres, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe
2. Préjudices extrapatrimoniaux
a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité physique ou psychologique subie par la victime indépendamment de toute incidence sur sa rémunération professionnelle.
Ainsi, ce poste traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Elle peut s’analyser dans la perte de qualité de vie et dans les troubles de la vie courante qu’a subies la victime pendant la période antérieure à sa consolidation.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant sa maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
3) Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le préjudice lié aux troubles esthétiques liés à l’atteinte physique subie la victime pendant une période s’étalant de l’accident jusqu’à sa consolidation.
Autrement dit, il est possible d’obtenir l’indemnisation de l’obligation faite à la victime de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, médicalement constatée.
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
3) Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
4) Préjudice sexuel
Il s’agit d’indemniser :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir)
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer
5) Préjudice d’accompagnement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent dont est atteint la victime après sa consolidation (exemple : perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants).
6) Préjudice permanent exceptionnel
Il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés au handicap permanent et qui doivent faire l’objet d’une indemnisation.
c) Préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
Préjudice lié à des pathologies évolutives
Il s’agit d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (hépatite C, VIH, amiante, …), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
B/ Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes
1. En cas de décès de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
Frais d’obsèques
Pertes de revenus des proches
Frais divers des proches
b) Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudice d’accompagnement
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe.
2. Préjudices des victimes indirects en cas de survie de la victime directe
a) Préjudices patrimoniaux
Pertes de revenus des proches
Frais divers des proches
b) Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudice d’affection
Il s’agit notamment d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
Préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Il s’agit ici notamment de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie.
LAMPIN François
Cet article n'engage que son auteur.
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