
Responsabilité, cours d’eau busés et GEMAPI
Publié le :
04/03/2025
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De manière générale, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.Le 7 juin 2018, la crue d’un cours d'eau busé a causé une importante inondation frappant trois propriétés.
Les victimes de cette inondation ont sollicité la réparation de leurs préjudices auprès de la commune en estimant que le sinistre avait été causé par les travaux de réalisation d’une aire de stationnement ayant nécessité la couverture et le busage du cours d’eau en amont d’une galerie historique traversant la commune.
Le rapport d’expertise a identifié la cause de cette inondation par le déplacement de l’entrée de la galerie historique réalisé à l’occasion des travaux de création de l’aire de stationnement pour le compte de la commune.
En première instance, le Tribunal a rappelé que la couverture et le busage du cours d’eau ont été réalisés par la commune et pour les seuls besoins de la construction d’une aire de stationnement et non en vue de la prévention des inondations ou de la gestion du cours d’eau relevant de la compétence de la communauté de communes.
Le Tribunal avait donc conclu que la commune n’était pas fondée à rechercher la responsabilité de l’autorité gémapienne.
De manière surprenante, en appel, la Cour a considéré que la communauté de communes devait être regardée comme s'étant vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le cours d’eau.
Or, la Cour rappelle que tout transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages.
Dans ces conditions, l’autorité Gemapienne se trouve responsable des conséquences de cette inondation au même titre que la commune alors même que l’ouvrage ne participe, ni à la gestion des milieux aquatique, ni à la prévention des inondations.
Si cette position devait être confirmée, l’autorité Gémapienne deviendrait responsable de tous les ouvrages de canalisation des cours d’eau, et ce, peu importe la collectivité à l’initiative de cet ouvrage et l’objectif et la fonction de celui-ci.
En réalité, la responsabilité Gémapienne ne devrait être engagée que pour les ouvrages nécessaires à l’exercice directe d’une de ses compétences.
CAA de LYON, 30 janvier 2025, n°23LY01154
Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, en apprentissage en droit public au sein du cabinet 1927 Avocats. Il n'engage que son auteur.
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