ZAN et recul du trait de côte
Publié le :
07/10/2024
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Pour concilier l’objectif ZAN et les politiques d’adaptation au recul du trait de côte, il est prévu une méthode de calcul particulière pour les communes inscrites au décret-liste.Comment allier l’adaptation au recul du trait de côte avec l’objectif ZAN ?
Pour rappel, la loi Climat et Résilience adoptée en août 2021 fixe :
- Un objectif d’atteindre « zéro artificialisation nette des sols » en 2050 ;
- Un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années (2021-2031) par rapport à la décennie précédente.
Les objectifs chiffrés doivent être fixés par les documents d’urbanisme : dans les schémas régionaux (SRADDET, SAR, SDRIF, PADDUC) avant le 22 novembre 2024, dans les SCOT avant le 22 février 2027, avant une mise en compatibilité des PLU avant février 2028 (article 194 de la loi Climat et Résilience).
Se pose la question centrale du calcul des espaces consommés entre l’année 2011 et 2021 et, par conséquent, des espaces consommables entre 2021 et 2031.
S’adapter au recul du trait de côte implique d’artificialiser et de consommer du foncier en rétro-littoral pour mener à bien des opérations de relocalisation.
Cette réalité a été prise en compte pour la fixation des objectifs chiffrés des communes du décret-liste.
Le nouvel article L321-15-1 du Code de l’environnement (Issu de la loi n°2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux) prévoit que : « pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification régionale et d'urbanisme, il est tenu compte des enjeux d'adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste (…)».
Concrètement : les surfaces artificialisées situées dans une zone exposée à 30 ans identifiée dans le PLU(i) des communes du « décret-liste » peuvent être considérées comme désartificialisées « dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Au terme de chaque tranche de dix années, les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'une renaturation sont de nouveau considérées comme artificialisées. ».
Ce traitement incite les collectivités à rejoindre le dispositif du « décret-liste », à prévoir la renaturation des surfaces menacées à 30 ans et à mener des projets de relocalisation.
Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, Étudiante alternante au sein du cabinet DROUINEAU 1927- Master 2 Droit public. Il n'engage que son auteur.
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DROUINEAU 1927
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