Covid 19 : la suspension des redevances d'occupation domaniale, une aide possible ?
Publié le :
02/04/2020
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Le maire de la commune de LORGUES, dans le VAR, a pris la décision de dispenser tous les commerçants qui s'acquittent de la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2020.Ce faisant, il envisage évidemment un dispositif d'aide par un soutien à la trésorerie des entreprises occupant le domaine public communal, ainsi exonérées de cette obligation pour l'année 2020.
Louable et charitable intention, à examiner à la lumière des conditions d'occupation du domaine public que fixe le code général de la propriété des personnes publiques et du droit des aides édicté notamment par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 définissant la notion de subvention.
L'occupation du domaine public est obligatoirement consenti à titre onéreux. Cette règle, contenue dans l'article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne reçoit que de rares exceptions au nombre desquelles on ne trouve pas le cas de l'épidémie...
Comment justifier en droit le recours à un tel dispositif ?
Il n'est pas utile d'aller chercher dans cette loi spéciale qu'est l'Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 "portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19" ce que le droit commun de la force majeure nous procure, et qui reste parfaitement applicable aux contrats administratifs.On peut occuper le domaine public soit sur décision du maire, soir par convention. (L’article R 2122-1 du cgpp rappelle en effet que « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention."
Mais dans tous les cas, les dispositions liées à la force majeure restent applicables, et peuvent justifier un aménagement de la convention ou de la décision portant autorisation d'occupation du domaine public.
L'article 1218 du Code Civil, qui n'est applicable qu'en matière contractuelle, définit la force majeure comme celle qui procède d'un "événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur."
Il serait difficile de contester à l'épidémie qui paralyse notre pays une telle qualification : c'est évidemment un cas de force majeure.
Si faire application de ces principes autorise le maire à suspendre les effets financiers d'un contrat ou de l'une de ces décisions, cela signifie-t-il que l'entreprise ainsi soulagée se voit accorder une aide ?
Oui incontestablement, c'est même l'un des buts revendiqués.Forte de sa clause de compétence générale, la commune a cette capacité d'aider les entreprises de son territoire, aux côtés des dispositions spécifiques liées à l'intervention de la région ou de l'établissement public de coopération intercommunale (notamment les articles L 1511-2 et L 1511-3 du code général des collectivités territoriales).
L'article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, non supprimé malgré la loi Notre, donne cette possibilité aux communes, via leurs conseils municipaux, de même que le principe de libre administration des collectivités fixé à l'article L 1111-1 du même code.
Face aux crises, les territoires de proximité conservent plus que jamais leur pertinence. Ce n'est pas seulement de "démondialisation" qu'il faudra parler, mais bien de "reterritorialisation"...
Dans l'exercice de ce dispositif d'aide, on ne peut qu'engager le maire à l'encadrer dans le respect des articles 9 et suivants de la loi n° 2000-321, et par un vote du conseil municipal.
En effet, il s'agit ni plus ni moins que de subventionner les entreprises en difficulté, et il est souhaitable qu'un support juridique, une convention d'objectifs par exemple, justifiant de l'emploi des fonds conservés par l'entreprise, soit signée entre la commune et l'entreprise aidée.
Il serait regrettable que le maire généreux se voit reprocher une gestion de fait pour n'avoir pas donné de support juridique à la renonciation à perception des sommes dues à titre de redevance d'occupation domaniale...
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur
DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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