
Contentieux disciplinaire des praticiens de santé : l'interdiction pour les chirurgiens-dentistes de tous procédés directs ou indirects de publicité n'est pas compatible avec le droit de l'UE
Publié le :
31/05/2021
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L’article R. 4127-215 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable avant le 22 décembre 2020, disposait que :
« La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce.
Sont notamment interdits :
1° L'exercice de la profession dans un local auquel l'aménagement ou la signalisation donne une apparence commerciale ;
2° Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial ;
3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ;
4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ».
Le Conseil d’État dans son arrêt de chambres réunies n° 420178 du 27 mai 2021, a considéré que les dispositions du 3° de l’article précité, posant l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité, étaient incompatibles avec le droit de l’union européenne.
Le Conseil d’État a jugé que :
« 3. Il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, ainsi que des dispositions de l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son ordonnance rendue le 23 octobre 2018 dans l’affaire C-296/18, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles qui figurent au 3° de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique.
Par suite, en jugeant que les dispositions du 3° de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique n’étaient pas incompatibles avec le droit de l’Union européenne et en retenant que M. X et la société Cabinet du docteur X avaient commis un manquement en les méconnaissant, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’erreur de droit (…) ».
Ainsi, ces dispositions étant incompatibles avec le droit de l’union, il ne pouvait en être fait application pour retenir un manquement des praticiens concernés.
Néanmoins, le Conseil d’État a relevé que les praticiens avaient méconnu plusieurs obligations déontologiques et que les manquements constatés justifiaient en l’espèce, une sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste, pendant un mois.
En effet, les praticiens concernés se prévalaient notamment, de pratiquer des prix très significativement inférieurs à ceux des autres chirurgiens-dentistes.
Le juge administratif a retenu que les praticiens en cause avaient « de ce fait méconnu, d’une part, l’obligation de ne pas pratiquer la profession dentaire « comme un commerce », mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, d’autre part, le devoir de confraternité énoncée à l’article R. 4127-259 du même code (…) ».
Toutefois, l’article 1er du décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle, publié au Journal Officiel de la République n° 0311 du 24 décembre 2020, a modifié les dispositions litigieuses.
Les nouvelles dispositions de l’article R. 4127-215, prévoient désormais simplement que :
« La profession de chirurgien-dentiste ne doit pas être pratiquée comme un commerce ».
La rédaction de ces dispositions n’a donc été conservée que pour le premier alinéa de l’article initial, autrement dit les mêmes dispositions sur lesquelles s’est fondé le Conseil d’État dans sa décision du 27 mai 2021, pour apprécier la portée anti-déontologiques des faits objets du litige.
Si les procédés directs ou indirects de publicité liés à la profession dentaire ne sont pas en eux-mêmes prohibés, il appartiendra désormais au juge disciplinaire d’apprécier si les faits qui sont portés à sa connaissance, permettent ou non de regarder le praticien comme ayant pratiqué la profession dentaire comme un commerce.
Cet article n'engage que son auteur.
Auteur

Thomas PORCHET
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
Saint-Benoît (86)
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